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01/07/1983 | FRANCE | N°21663;21890

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1983, 21663 et 21890


Requête du syndicat unifié de la radio et de la télévision et autres tendant à l'annulation de la circulaire du 31 octobre 1979 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a fait part au président de la société FR3 des modalités d'application de la loi du 26 juillet 1979 relative à la continuité du service public de la radio-diffusion et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ;
Vu le code du travail ; la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ; la loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 ; la décision du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1979 ; le

décret du 13 avril 1978 ; le décret n° 79-674 du 5 septembre 1979 ; ...

Requête du syndicat unifié de la radio et de la télévision et autres tendant à l'annulation de la circulaire du 31 octobre 1979 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a fait part au président de la société FR3 des modalités d'application de la loi du 26 juillet 1979 relative à la continuité du service public de la radio-diffusion et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ;
Vu le code du travail ; la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ; la loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 ; la décision du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1979 ; le décret du 13 avril 1978 ; le décret n° 79-674 du 5 septembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les dispositions qui figurent au 1° et au 2° de l'instruction attaquée ainsi qu'à ses § 3-2 et 3-4 : Cons. qu'au 1° de l'instruction attaquée le ministre se borne à indiquer que les dispositions du I de l'article 26 de la loi du 7 août 1974 modifié par la loi du 26 juillet 1979 ne se substituent pas à celles des articles L. 521-2 et suivants du code du travail relatifs à la grève dans les services publics, c'est-à-dire à procéder à une interprétation des dispositions législatives en vigueur ;
Cons. que les dispositions qui figurent au § 2-1 ont pour seul objet de rappeler au destinataire les obligations qui découlent pour la société qu'il préside des dispositions du II de l'article 26 de la même loi ainsi que du décret d'application du 5 septembre 1979 en vertu desquels doivent notamment être assurées en toutes circonstances la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision et qui ne prévoient aucune exception à cette règle quelle que soit la nature du programme à diffuser ;
Cons. qu'aux § 2-2 et 3-2 le ministre se borne à rappeler au président de la société FR3 les pouvoirs qu'il tient tant du II que du III de l'article 26 de la loi, de requérir certains personnels en cas de dépôt d'un préavis de grève ;
Cons. enfin qu'en précisant au § 3-4 que " le décompte des journées de grève doit comprendre les jours sans vacation compris entre deux jours de grève, le ministre ne fait que rappeler une règle qui découle des dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions susmentionnées ne présente le caractère de décision pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions, les requêtes ne sont pas recevables ;
Sur la légalité des dispositions des § 3-3 et 3-5 : Cons. que la circonstance que l'instruction attaquée n'a pas été publiée est sans incidence sur sa légalité ;
Cons. qu'aux termes du III de l'article 26 de la loi du 7 août 1974 modifié par la loi du 26 juillet 1979 le président de chaque société nationale de programme de télévision peut, lorsque les personnels de la société sont en nombre insuffisant et si la situation l'exige, " requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour assurer la continuité des éléments du service public " ; que l'article 14 de la même loi dispose que ; " le Premier ministre ou un membre du gouvernement délégué par lui à cet effet assure le respect du monopole, veille à l'observation par l'établissement public et les sociétés nationales des cahiers des charges et, de façon générale, des obligations de service public " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de la culture et de la communication qui avait reçu en vertu du décret susvisé du 13 avril 1978 délégation pour " exercer les attributions dévolues au Premier ministre en matière ... de radiodiffusion ou télévision par la loi du 7 août 1974 " avait compétence pour préciser les conditions d'exercice du droit de grève des agents de la société nationale France-Régions visés au III de l'article 26 de la loi et notamment pour définir, comme il l'a fait au § 3-3 de l'instruction attaquée, les éléments du service qui doivent être assurés en cas de grève auxquels peuvent être affectés les agents requis ; que ni les dispositions du § 3-3 relatives aux programmes régionaux, ni celles du § 3-5 aux termes desquelles la société doit " assurer ... la continuité de l'action " qu'elle " est chargée de mener à l'étranger " ne sont contraires à la loi ; qu'enfin les moyens tirés de l'illégalité ou de la violation du décret susmentionné du 5 novembre 1979 ou de la contradiction qui existerait entre les § 3-3 et 2-2 de l'instruction sont sans valeur dès lors que les dispositions invoquées ont pour seul objet d'appliquer les dispositions du II de l'article 26 de la loi et concernent d'autres missions et d'autres personnels ;
rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 21663;21890
Date de la décision : 01/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Dispositions de la circulaire du ministre de la culture et de la communication du 31 octobre 1979 précisant les conditions d'exercice du droit de grève des agents de la société nationale France Régions visés au III de l'article 26 modifié de la loi du 7 août 1974.

01-01-05-03-01, 01-02-02-01-03, 56-03-03-01 Il résulte des dispositions du III de l'article 26 de la loi du 7 août 1974 modifié par la loi du 26 juillet 1979 que le ministre de la culture et de la communication, qui avait reçu du Premier ministre délégation à cet effet par décret du 13 avril 1978, avait compétence pour préciser les conditions d'exercice du droit de grève des agents de la société nationale France Régions visés au III de l'article 26 de la loi et, notamment, pour définir les éléments du service qui doivent être assurés en cas de grève auxquels peuvent être affectés les agents requis.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Ministre de la culture et de la communication - Circulaire précisant les conditions d'exercice du droit de grève d'agents de la société nationale France Régions.

RADIODIFFUSION - TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIO ET DE TELEVISION - PERSONNELS - STATUTS - Droit de grève - Limites apportées à son exercice pour des agents de la société France Régions - Compétence du ministre de la culture et de la communication pour les édicter.


Références :

Circulaire du 31 octobre 1979 culture Decision attaquée Confirmation
Code du travail L521-2 et suivants
Code du travail L521-6
Décret du 13 avril 1978
Décret 79-747 du 05 septembre 1979
LOI 74-696 du 07 août 1974 art. 26 I, art. 26 II, art. 26 III art. 14
LOI 79-634 du 26 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1983, n° 21663;21890
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:21663.19830701
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