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01/07/1983 | FRANCE | N°22552

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1983, 22552


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1980, la requête présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 décembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969, dans les rôles de la ville de ... ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des dom

mages et intérêts moratoires ; Vu le code général des impôts ; ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1980, la requête présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 décembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969, dans les rôles de la ville de ... ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des dommages et intérêts moratoires ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, qui tendent à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969, M. X... critique uniquement la réintégration, faite d'office par application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, d'une somme de 8.000 F dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre de chacune des trois années ; que, par suite, ses conclusions ne sont recevables que dans la limite des droits supplémentaires correspondant à ces réintégrations ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant que l'administration, ayant procédé à l'analyse des comptes financiers de M. X... a établi un recensement des mouvements d'espèces, d'une part, entre l'entreprise du contribuable et le contribuable lui-même, d'autre part, hors de l'entreprise dans ses comptes personnels ; que, la récapitulation de ces mouvements, complétée par une estimation des dépenses de train de vie du contribuable, ayant fait ressortir un solde créditeur de 207.480 F au total pour les trois années 1967, 1968 et 1969, l'administration a estimé que M. X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration, soit 102.000 F pour 1967, 80.000 F pour 1968 et 90.000 F pour 1969 ; qu'elle a, en conséquence, invité M. X... à lui fournir, au sujet des soldes créditeurs susmentionnés, des éclaircissements et justifications ;
Considérant qu'en réponse à cette demande M. X... s'est référé, d'une part, à un décompte chiffré et détaillé de son train de vie qui faisait ressortir un montant de 8.250 F de dépenses annuelles en espèces, chiffre retenu ensuite par le service, d'autre part, à un tableau de ses recettes et dépenses en espèces qu'il avait présenté à l'administration et dont celle-ci n'avait pas discuté les éléments ; qu'en possession des indications précises ainsi fournies, l'administration ne pouvait, sans envoyer une demande complémentaire d'explications ou de justifications, regarder le contribuable comme s'étant abstenu de répondre ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office n'ayant pas été régulière, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses prétentions sur ce point ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande le paiement de dommages et intérêts moratoires afférents aux sommes payées en trop doivent être interprétées comme tendant au versement d'intérêts moratoires ;
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article 1957-1 du code général des impôts, en cas de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale sont, en application des articles 400 et 401 de l'annexe II au code, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées ne sont pas recevables ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : Les bases d'imposition de M. X... à la taxe complémentaire et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1967, 1968 et 1969 sont réduites de 8.000 F pour chacune de ces années. ARTICLE 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions auxquelles il a été assujetti et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. ARTICLE 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 22552
Date de la décision : 01/07/1983
Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications.


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 1957 1
CGIAN2 400
CGIAN2 401


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1983, n° 22552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:22552.19830701
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