Requête de M. X..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du 31 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1977 par laquelle le directeur du service national des examens du permis de conduire l'a licencié de son emploi de chef de division et ne lui a alloué qu'une indemnité de 10.000 F ; 2° l'annulation de ladite décision de licenciement et à l'allocation au requérant d'une indemnité compensatrice de l'ensemble de la perte de ses traitements avec les intérêts de droit, d'une indemnité de 180.000 F représentant le préjudice immobilier et d'une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice moral, le tout avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
Vu l'article 89 de la loi du 21 décembre 1967 ; le décret du 21 avril 1971 ; la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 21 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité de la décision du 7 avril 1977 du directeur du service national des examens du permis de conduire licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle : Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 21 mars 1975 portant statut des personnels contractuels du service national des examens du permis de conduire ; que l'article 51 de ce décret dispose que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation des mêmes formalités que celles qui sont prescrites à l'article 43 en matière disciplinaire, c'est-à-dire après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et instituée par l'article 14 ;
Cons. que la décision susanalysée du 7 avril 1977 a été prise après que la commission consultative paritaire ainsi instituée ait émis un avis sur le licenciement de M. X... ; que les règles statutaires qui créaient cette commission et faisaient obligation d'en recueillir l'avis en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été annulées, la consultation de cette commission, qui a émis un avis sur le licenciement de M. X..., a constitué un vice de procédure qui entache la légalité de la décision du 7 avril 1977 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité relatives aux décisions en date des 7 mai 1974 et 7 avril 1977 du directeur du service national des examens du permis de conduire licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle ; Cons. d'une part que la décision susanalysée du 7 mai 1974 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 janvier 1977 devenu définitif, au motif que M. X... n'avait pas été mis à même de prendre communication de son dossier ; qu'il résulte de l'instruction que tant cette décision que celle du 7 avril 1977 étaient fondées sur des faits de nature à les justifier ; que, dans ces circonstances, M. X... n'est fondé ni à soutenir qu'en condamnant le service national des examens du permis de conduire à lui payer une indemnité de 10.000 F tous intérêts compris au jour de leur jugement, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice né de l'illégalité fautive dont était entachée la décision du 7 mai 1974, ni à demander une indemnité distincte pour réparer le préjudice que lui aurait causé la décision du 7 avril 1977 ;
Cons. d'autre part qu'il résulte de l'instruction que le service national des examens du permis de conduire a payé à M. X..., le 28 novembre 1980, l'indemnité précitée de 10.000 F ainsi que les intérêts dus pour la période écoulée entre le 31 octobre 1980, date du jugement attaqué et la date du paiement ; que, par suite, il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée pour M. X... ;
Annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 7 avril 1977, annulation de cette décision, rejet du surplus des conclusions .