Recours du ministre de l'industrie, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement du tribunal administratif de Toulouse, du 20 novembre 1980, qui a annulé un arrêté du 8 septembre 1978 accordant un permis d'exploitation de mines de fluorine, cuivre et substances connexes à la société minière de Trébas ;
Vu le code minier, notamment ses articles 51, 53 et 59 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code minier " les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique, sur avis conforme du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du conseil de l'énergie atomique ... " ; qu'aux termes de l'article 53 dudit code : " La durée du permis d'exploitation est au maximum de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations, de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du comité de l'énergie atomique " ; qu'aux termes de l'article 59 dudit code : " Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre de l'industrie peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernant la demande de concession " ;
Cons. qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale, au maximum à 15 ans ; que, passé ce délai, ils viennent à expiration définitive, sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis ; que les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêté ministériel du 4 novembre 1963, un permis d'exploitation de mine de fluorine concernant les communes de Trébas et de Cadix, dans le Tarn, a été délivré à la société Sofluor ; que ce permis a fait l'objet d'une première prolongation pour 5 années par arrêté du 11 octobre 1968 ; que, après avoir fait l'objet d'une mutation au profit de la société minière de Trébas, il a été prolongé une seconde fois, jusqu'au 13 novembre 1978, par arrêté du 24 juin 1974 et étendu au cuivre par arrêté du 20 mai 1976 ; qu'ainsi le permis d'exploitation du permis dit " permis de Trébas " venant à expiration définitive le 13 novembre1978, le ministre de l'industrie ne pouvait légalement accorder au même titulaire et pour les mêmes substances, un nouveau permis même si celui-ci couvre un périmètre d'exploitation plus réduit ;
Cons. que, de ce qui précède, il résulte que le ministre de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 septembre 1978 accordant à la société minière de Trébas un permis d'exploitation des mines de fluorine, cuivre et substances connexes portant sur partie du territoire des communes d'Assac, Cadix et Trébas Tarn et à en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi ;
rejet du recours .