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06/07/1983 | FRANCE | N°28877

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 juillet 1983, 28877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1980, présentée par la société N.C.R. Nationale caisse enregistreuse , société anonyme dont le siège se trouve 20 place de Seine à Paris-la-Défense, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, 3ème section, 2ème chambre, du 15 octobre 1980 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a ét

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1980, présentée par la société N.C.R. Nationale caisse enregistreuse , société anonyme dont le siège se trouve 20 place de Seine à Paris-la-Défense, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, 3ème section, 2ème chambre, du 15 octobre 1980 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris, au titre du versement forfaitaire sur les salaires de 1967, de la taxe sur les salaires de 1968 ; 2° lui accorde la décharge des impositions laissées à sa charge par le jugement contesté ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 73-463 du 9 mai 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme N.C.R. France a été assujettie, en matière de versement forfaitaire sur les salaires pour 1967 et de taxe sur les salaires pour 1968, à des impositions supplémentaires qu'elle a contestées en critiquant la réintégration dans les bases imposables, d'une part, de la déduction de 30 % pour frais professionnels opérée sur les salaires de certains de ses agents commerciaux pour les deux années et, d'autre part, d'une partie de l'indemnité de congédiement versée en 1968 à l'un de ses salariés ; qu'elle fait appel du jugement en date du 15 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives à la première des deux réintégrations susmentionnées ; que, par voie de recours incident, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fait également appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas admis la réintégration dans les bases d'imposition de 1968 d'une somme de 33.627,70 F versée à un salarié de l'entreprise comme indemnité de licenciement ;
Sur la requête de la société : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 73-463 du 9 mai 1973, les dispositions de l'article 29 K du titre I du code du travail, qui définissent les conditions d'exercice de la profession de voyageur représentant-placier, "s'appliquent aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la profession ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, "les dispositions ci-dessus sont de plein droit applicables aux contrats et aux instances en cours" ; que, selon les dispositions de l'article 1er, qui, en vertu de l'article 3 précité, étaient immédiatement applicables aux instances en cours, seules, parmi les personnes se livrant simultanément à une activité de voyageur-représentant-placier et à des activités étrangères à cette profession, peuvent prétendre au statut de voyageur-représentant-placier pour l'ensemble de leur activité les personnes qui, conjointement à l'exercice de cette profession, se livrent accessoirement à d'autres activités ;
Considérant, d'autre part, que la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts au profit des voyageurs-représentants-placiers ne peut trouver à s'appliquer, dans le cas où l'activité s'exerce à titre accessoire, que si cette activité peut être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte justifiant notamment l'allocation d'une rémunération séparée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les responsables régionaux de la société N.C.R. France au cours des années 1967 et 1968 étaient principalement chargés d'une mission d'animation et de contrôle d'un réseau commercial et qu'ils effectuaient, à cette occasion, des travaux de type administratif et des tâches de coordination ; qu'ainsi, malgré les fonctions de représentation commerciale directe qu'ils avaient pu conserver, leurs activités n'étaient pas, pour l'essentiel, celles de voyageurs-représentants-placiers et ne pouvaient donc leur ouvrir le droit à la déduction forfaitaire supplémentaire pour l'ensemble de leur rémunération ; qu'en l'absence de toute rémunération spécifique rétribuant leur activité accessoire de représentants, la même déduction forfaitaire ne peut non plus être appliquée à une partie de leurs salaires, quelles que soient les décisions qui ont pu être prises quant à l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques mis à la charge de chacun de ces salariés ;
Considérant, en revanche, que, pour les chefs de districts et les ingénieurs commerciaux de la société N.C.R. France au cours des années 1967 et 1968, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des contrats les liant à l'entreprise, qu'aucune fonction d'encadrement des représentants ne leur était directement confiée et qu'ils n'étaient astreints à aucun travail d'administration et de coordination ; que leurs compétences, par rapport aux simples représentants, étaient clairement définies selon la nature des articles et l'importance des clients, tout recouvrement d'activité étant ainsi exclu ; que, nonobstant le titre qui leur était conféré par la société N.C.R. France, leurs fonctions consistaient bien à rechercher des commandes et à prendre ou transmettre des ordres de la clientèle pour certains types de matériels spécifiques. Qu'ainsi, et bien qu'une partie de leur rémunération fût constituée par une commission sur l'ensemble des ventes réalisées dans leur secteur, les chefs de district et les ingénieurs commerciaux de la société N.C.R. France doivent être regardés comme ayant exercé effectivement, à titre principal, pendant les années 1967 et 1968, l'activité de représentant ouvrant droit à la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour l'ensemble de leur rémunération ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander à due concurrence la réduction de sa base d'imposition ;
Sur le recours incident du ministre : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société N.C.R. France : Considérant que le ministre chargé du budget soutient que la part de l'indemnité de licenciement versée par la société N.C.R. France à son collaborateur, M. X..., licencié le 1er novembre 1968, en excédent de la somme payée par application de la convention collective en vigueur constitue un salaire et doit être réintégrée dans la base de calcul de la taxe sur les salaires due par ladite société au titre de l'année 1968 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de licenciement qui a été versée à M. X... a eu pour objet de réparer le préjudice important qui résultait pour l'intéressé des conditions dans lesquelles il avait été licencié et non point la perte de salaire qui résultait de la rupture du contrat de travail ; que la somme en litige, d'un montant de 33.627,70 F ne revêtait aucun caractère exagéré eu égard au préjudice subi par M. X... ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme correspondant à des dommages-intérêts et non à un supplément de salaires ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : La déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % appliquée aux émoluments versés par la société N.C.R. France à ses chefs de districts et à ses ingénieurs commerciaux pendant les années 1967 et 1968 sera soustraite de la base de calcul du versement forfaitaire sur les salaires pour 1967 et de la taxe sur les salaires pour 1968 dus par ladite société. ARTICLE 2 : La société anonyme N.C.R. France est déchargée de la différence entre le montant des impôts auxquels elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus. ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme N.C.R. France et le recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sont rejetés. ARTICLE 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme N.C.R. France et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 28877
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Réduction réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal Recours incident

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES [1] Assiette du versement - Notion de salaire, indemnité de congédiement. [2] Possibilité de défalquer la déduction supplémentaire prévue pour certaines professions - Voyageur, représentant, placier [VRP] - Représentant de commerce.


Références :

CGIAN4 5
Code du travail 29 k titre I
LOI 73-463 du 09 mai 1973 ART. 1, ART. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1983, n° 28877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28877.19830706
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