Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 1981, présentés pour l'association déclarée "Centre agricole international", dont le siège social est à Marseille Bouches-du-Rhône ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'association a été assujettie pour la période du 20 janvier 1973 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1976 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Sont exonérées de la taxe à la valeur ajoutée ... 7. 1° Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philantropique : ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "Centre agricole international" est une association déclarée qui, selon ses propres affirmations, a pour objet : "d'une part, de fournir aux viticulteurs du Beaujolais principalement adhérents de cette association et uniquement pendant la période des vendanges une main-d"oeuvre composée de jeunes étudiants étrangers et, d'autre part, tout en permettant à ces étudiants étrangers de connaître la France, de promouvoir par leur intermédiaire à l'étranger les produits viticoles français" ;
Considérant que l'objet ainsi défini ne permet pas de regarder cette association comme une oeuvre présentant un "caractère social ou philantropique" ; que, par suite, alors qu'elle n'allègue pas avoir en fait exercé une autre activité que celle qui est définie par ses statuts, elle n'est pas fondée à soutenir que ses opérations pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au 7. 1°, de l'article 261 précité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - La requête du "Centre agricole international" est rejetée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée au "Centre agricole international" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.