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08/07/1983 | FRANCE | N°27095

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juillet 1983, 27095


Requête de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 juillet 1980, du tribunal administratif de Bordeaux annulant une décision de l'institut national des appellations d'origine, du 26 juin 1979, refusant d'accorder à M. X... l'appellation contrôlée " Bordeaux Supérieur " pour un lot de 353 hectolitres de vin ;
2° au rejet de la demande formée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le règlement du conseil des communautés euro

péennes n° 817/70 du 28 avril 1970 et le règlement n° 338/79 du 5 fé...

Requête de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 juillet 1980, du tribunal administratif de Bordeaux annulant une décision de l'institut national des appellations d'origine, du 26 juin 1979, refusant d'accorder à M. X... l'appellation contrôlée " Bordeaux Supérieur " pour un lot de 353 hectolitres de vin ;
2° au rejet de la demande formée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le règlement du conseil des communautés européennes n° 817/70 du 28 avril 1970 et le règlement n° 338/79 du 5 février 1979 ; le décret du 14 novembre 1936 ; le décret du 14 octobre 1943, modifié par le décret du 10 août 1973 ; le décret du 19 octobre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 19 octobre 1974, pris en application du règlement du conseil des communautés européennes n° 817/70 du 28 avril 1970, que les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée, ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément, délivré par l'institut national des appellations d'origines des vins et eaux-de-vie, après un examen comportant une analyse et une dégustation ; que cet examen a pour objet non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice de l'appellation revendiquée ceux dont le goût ne correspond pas aux caractéristiques de cette appellation ;
Cons. que si le décret du 14 octobre 1943, qui a défini l'appellation d'origine contrôlée " Bordeaux Supérieur ", réserve cette appellation aux vins ayant droit à l'appellation " Bordeaux " et répondant, en outre, à des conditions tenant au cépage, à la teneur des moûts en sucre naturel et au rendement maximal de la récolte dont ils proviennent, ce même décret, tel qu'il a été complété par le décret du 10 août 1973, subordonne leur mise en circulation à leur examen par une commission de dégustation propre à cette appellation, qui est distincte de l'appellation " Bordeaux ", régie par le décret du 14 novembre 1936 modifié ; que, sur avis de cette commission, l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est en droit de refuser l'agrément à des vins dont les caractéristiques organoleptiques, et notamment la saveur, ne seraient pas estimées conformes aux caractéristiques minimales exigées d'un " Bordeaux Supérieur ", lesquelles ne sont pas identiques à celles de l'appellation " Bordeaux " ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour erreur de droit, la décision de l'institut national refusant l'appellation " Bordeaux Supérieur " à un stock de 353 hectolitres de vin présenté par M. X..., par le motif que la commission de dégustation, qui a admis que ce vin pouvait prétendre à l'appellation " Bordeaux ", devait seulement rechercher s'il remplissait les conditions objectives fixées pour le décret du 14 octobre 1943, sans pouvoir y ajouter une condition supplémentaire d'ordre organoleptique ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Cons. que, si les différentes commissions de dégustation auxquelles a été successivement soumis le lot de vin dont s'agit ont émis des avis formulés de manière différente, mais tous défavorables, l'avis formulé " en dernier ressort " par la commission régionale prévue au 3e alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 1974 susmentionné est, notamment, fondé sur ce que " ce vin ne présente pas à la dégustation les caractéristiques distinctes d'un " Bordeaux Supérieur " ; qu'au vu de cette appréciation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste, l'institut national d'appellations d'origine des vins et eaux-de-vie a pu, à bon droit, refuser le certificat d'agrément sollicité ; qu'il ne ressort pas davantage des mêmes pièces que le lot de 127 hectolitres pour lequel, M. X... a obtenu l'appellation " Bordeaux Supérieur " eût des caractéristiques identiques à celui pour lequel elle lui a été refusé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Cons., enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
annulation du jugement et rejet de la demande .N
1 Remoriquet, 18 mars 1981, T. p. 613.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 27095
Date de la décision : 08/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02,RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS -Refus d'agrément - Motifs légaux - Goût ne correspondant pas aux caractéristiques de l'appellation sollicitée [1].

03-05-06-02 L'examen organoleptique auquel le décret du 19 octobre 1974 soumet les vins d'appellation d'origine contrôlée, en exécution du règlement du conseil des communautés européennes du 28 avril 1970, a pour objet non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice de l'appellation revendiquée ceux dont le goût ne correspond pas aux caractéristiques de cette appellation [1]. Si le décret du 14 octobre 1943, qui a défini l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur", réserve cette appellation aux vins ayant droit à l'appellation "Bordeaux" et répondant, en outre, à des conditions tenant au cépage, à la teneur des moûts en sucre naturel et au rendement maximal de la récolte dont ils proviennent, ce même décret, tel qu'il a été complété par le décret du 10 août 1973, subordonne leur mise en circulation à leur examen par une commission de dégustation propre à cette appellation, qui est distincte de l'appellation "Bordeaux", régie par le décret du 14 novembre 1936 modifié. Sur avis de cette commission, l'institut national des appellations d'origine est en droit de refuser l'agrément à des vins dont les caractéristiques organoleptiques, et notamment la saveur, ne seraient pas estimées conformes aux caractéristiques minimales exigées d'un "Bordeaux supérieur", lesquelles ne sont pas identiques à celles de l'appellation "Bordeaux".


Références :

CEE Règlement du 28 avril 1970
Décret du 14 octobre 1936
Décret du 14 octobre 1943
Décret du 10 août 1973
Décret 74-871 du 19 octobre 1974 art. 2 al. 3

1.

Cf. Remoriquet, 1981-03-18, T. p. 613


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1983, n° 27095
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27095.19830708
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