Requête de M. X..., docteur en médecine, tendant à l'annulation de la décision du 17 jan- vier 1981, par lequel le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins des Ardennes, du 22 octobre 1980, lui refusant l'autorisation d'insérer son nom dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique, sous la rubrique " spécialistes cardiologie " ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 67-4° du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, un médecin est autorisé à mentionner dans un annuaire professionnel la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins, avec l'approbation du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'Ordre, et approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en date du 4 septembre 1970, " le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié " ;
Cons. que M. X..., qui peut se prévaloir de la qualification de médecin " compétent en cardiologie ", n'exerce pas exclusivement la cardiologie ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de la qualification de médecin spécialiste ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 17 janvier 1981, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé le refus du conseil départemental des Ardennes de l'autoriser à demander à l'administration des postes et télécommunications son inscription sur la liste des médecins spécialistes de l'annuaire téléphonique ; ... rejet .