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11/07/1983 | FRANCE | N°30640

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juillet 1983, 30640


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 1981, présentés par la société civile immobilière des "Bois-Blancs", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 octobre 1980, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont elle disposait à l'expiration du 3è

me trimestre de 1974 ; 2° lui accorde ledit remboursement ; Vu ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 1981, présentés par la société civile immobilière des "Bois-Blancs", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 octobre 1980, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre de 1974 ; 2° lui accorde ledit remboursement ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts : "1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses ... peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois" ;
Considérant que la société civile immobilière des Bois-Blancs a adressé, le 15 octobre 1974, au directeur des services fiscaux du Nord-Lille une demande tendant à obtenir le remboursement, prévu à l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle prétendait disposer au 30 septembre 1974 ; que, par une décision du 22 novembre 1974, le directeur des services fiscaux a rejeté cette demande ;
Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable, présentée par celui-ci sur le fondement de l'article 271-3 du code général des impôts aux termes duquel "la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat", constitue, au sens des dispositions précitées de l'article 1930-1 du code, une réclamation contentieuse, qui est seulement soumise à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 271-3 du même code ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement de la nature de celles que prévoit le 5 de l'article 1932 du code ; qu'elle doit donc être contestée directement devant le tribunal administratif selon les dispositions précitées de l'article 1939-1 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait, en l'espèce, à la société civile immobilière des Bois-Blancs de saisir directement le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision précitée du directeur des services fiscaux du 22 novembre 1974 ; que la société requérante, qui a cru devoir saisir à nouveau le directeur des services fiscaux le 27 janvier 1975, n'a présenté une demande au tribunal administratif que le 22 mars 1977, après l'expiration du délai légal, lequel n'a pu être interrompu par la nouvelle réclamation du 27 janvier 1975 ; que la société civile immobilière des Bois-Blancs n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - La requête de la société civile immobilière des Bois-Blancs est rejetée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière des Bois-Blancs et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS -Réouverture du délai - Point de départ du délai en cas de double réclamation au directeur.


Références :

CGI 1930 1
CGI 1932 5
CGI 1939 1
CGI 271 3
CGIAN2 242 0 A
CGIAN2 242 0 L


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1983, n° 30640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30640
Numéro NOR : CETATEXT000007618935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-11;30640 ?
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