Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1978, du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral du 18 février 1975, par lequel les préfets de l'Indre et du Cher ont autorité le syndicat inter-communal pour l'aménagement du bassin de la Théols à exécuter les travaux d'aménagement de cette rivière ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 1963 : " Les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : ... 7° aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 72-835 du 7 août 1972 : " Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des deux préfets " ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 18 février 1975, pris en application des dispositions précitées, les préfets des départements de l'Indre et du Cher ont autorisé le Syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de la Théols à exécuter divers travaux d'aménagement sur le lit de cette rivière, en vue d'améliorer l'évacuation des eaux en période de crue ; que certains de ces travaux ont eu lieu au droit de la propriété que possède M. X... sur le cours de la Théols ;
Cons., en premier lieu, que M. X..., qui soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de toutes les consultations requises, n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de cette affirmation, aucun commencement de preuve ;
Cons., en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés à la hauteur de la propriété de M. X... ont eu pour objet d'améliorer l'évacuation des eaux de la Théols, en période de crue, au moyen d'un barrage d'une capacité supérieure à celle des ouvrages existants ; qu'il n'est pas contesté que la Théols est sujette à des débordements périodiques en amont de la propriété de M. X... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée sur les caractéristiques des ouvrages existants, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il autoriserait des travaux dépourvus d'utilité ;
Cons., en troisième lieu, que l'arrêté n'a eu ni pour objet ni pour effet de grever la propriété de M. X... d'une servitude de passage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté instituerait une servitude illégale manque en fait ;
Cons., en quatrième lieu, que la circonstance à la supposer établie, que l'arrêté interpréfectoral du 6 mai 1974, déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du cours de la Théols en vue de permettre l'expropriation d'immeubles ou de droits immobiliers privés, serait entaché d'illégalité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté interpréfectoral attaqué, en date du 18 février 1975, qui a pour objet d'autoriser le Syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de la Théols à exécuter lesdits travaux ;
Cons., enfin, que, si M. X... soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte au site que constitueraient la propriété et les lieux avoisinants, il ne conteste pas que ceux-ci ne bénéficient d'aucune protection au titre de la législation sur les sites, et n'invo- que la violation d'aucune autre réglementation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté des préfets des départements de l'Indre et du Cher, en date du 18 février 1975 ; ... rejet .