La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1983 | FRANCE | N°23849;27912

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, 23849 et 27912


VU, 1° SOUS LE N° 23.849 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 AVRIL 1980, PRESENTEE PAR L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DES AGENTS COMMUNAUX, DONT LE SIEGE EST A ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 6 MARS 1980 EN TANT QU'IL ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION, A L'EFFET DE RECHERCHER SI LE SIGNATAIRE DE SA PROTESTATION AVAIT QUALITE EN SON NOM PERSONNEL POUR DEMANDER L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 28 JUIN 1979 DANS LA 2EME CIRCONSCRIPTI

ON POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ...

VU, 1° SOUS LE N° 23.849 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 AVRIL 1980, PRESENTEE PAR L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DES AGENTS COMMUNAUX, DONT LE SIEGE EST A ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 6 MARS 1980 EN TANT QU'IL ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION, A L'EFFET DE RECHERCHER SI LE SIGNATAIRE DE SA PROTESTATION AVAIT QUALITE EN SON NOM PERSONNEL POUR DEMANDER L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 28 JUIN 1979 DANS LA 2EME CIRCONSCRIPTION POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LA COMMISSION CHARGEE DE L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI D'ATTACHE COMMUNAL ; 2° LA RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG POUR ETRE STATUE SUR SA PROTESTATION ;
VU, 2° ENREGISTREE LE 20 OCTOBRE 1980 SOUS LE N° 27 912, LA REQUETE PRESENTEE PAR L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DES AGENTS COMMUNAUX TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN TANT QU'IL REJETTE SA PROTESTATION FORMEE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES SUSVISEES ; 2° LA RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG POUR ETRE STATUE SUR SA PROTESTATION ; VU LE CODE DES COMMUNES ET NOTAMMENT LES ARTICLES L. 411-12, L. 411-32, L. 411-39, R. 412-29 ET L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1978 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DES AGENTS COMMUNAUX SONT DIRIGEES, L'UNE, CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 6 MARS 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AVANT DE STATUER SUR SA RECLAMATION CONCERNANT LES ELECTIONS ORGANISEES LE 28 JUIN 1979 DANS LA DEUXIEME CIRCONSCRIPTION POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA COMMISSION CHARGEE D'EXAMINER LA LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI D'ATTACHE COMMUNAL, L'AUTRE CONTRE LE JUGEMENT DU 17 JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL A REJETE CETTE DEMANDE ; QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE CES REQUETES POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE L'UNION SYNDICALE AUTONOME DES AGENTS COMMUNAUX EST AU NOMBRE DES PERSONNES RECEVABLES A CONTESTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI D'ATTACHE COMMUNAL INSTITUEE PAR L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1978, DES LORS QUE LADITE COMMISSION, COMPOSEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 412-27, R. 412-28 ET R. 412-29 DU CODE DES COMMUNES EST UN ORGANISME COLLEGIAL QUI A POUR OBJET D'ASSOCIER DES ELUS DU PERSONNEL ET NOTAMMENT CEUX DONT L'UNION REQUERANTE S'EST DONNEE POUR MISSION DE REPRESENTER LES INTERETS COLLECTIFS, AU RECRUTEMENT DONT S'AGIT. QUE PAR SUITE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 6 MARS 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE EN TANT QU'ELLE EMANAIT DE L'UNION, ET A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER SI LE SIGNATAIRE AVAIT QUALITE POUR AGIR A TITRE PERSONNEL ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, D'ANNULER LEDIT JUGEMENT ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 1980 EN TANT QUE CES JUGEMENTS REJETTENT LA DEMANDE DE L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT, D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'UNION REQUERANTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ;
CONSIDERANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1978 "LES SECRETAIRES GENERAUX ET SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS PEUVENT ETRE ELIGIBLES... DANS LES CIRCONSCRIPTIONS... OU LES EFFECTIFS DE DIRECTEURS DE SERVICES ADMINISTRATIFS NE PERMETTRAIENT PAS LA CONSTITUTION REGULIERE DES COMMISSIONS CHARGEES D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE INTERREGIONALE A L'EMPLOI D'ATTACHE COMMUNAL" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DANS LA DEUXIEME CIRCONSCRIPTION INTERREGIONALE CONSTITUEE POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA COMMISSION CHARGEE D'EXAMINER LA LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI D'ATTACHE COMMUNAL, L'EFFECTIF DES DIRECTEURS DES SERVICES ADMINISTRATIFS N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR PERMETTRE LA CONSTITUTION DES DIFFERENTES LISTES PROPOSEES AUX SUFFRAGES DES ELECTEURS ; QUE, DES LORS, L'UNION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 28 JUIN 1979 DANS LA CIRCONSCRIPTION ONT ETE VICIEES PAR LA PARTICIPATION DE LISTES COMPRENANT DES SECRETAIRES GENERAUX ET SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DES 6 MARS ET 17 JUILLET 1980, SONT ANNULES EN TANT QU'ILS CONCERNENT LA DEMANDE FORMEE PAR L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DES AGENTS COMMUNAUX CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 28 JUIN 1979 POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LA DEUXIEME CIRCONSCRIPTION A LA COMMISSION CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE A L'EMPLOI D'ATTACHE COMMUNAL. ARTICLE 2 : LA DEMANDE DE L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DES AGENTS COMMUNAUX EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION SYNDICALE AUTONOME DE L'EST DES AGENTS COMMUNAUX ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 23849;27912
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-01-01,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECLAMATION - Qualité pour former une réclamation - Syndicat d'agents communaux - Election des représentants du personnel à la commission chargée d'établir la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal [1].

28-08-01-01 L'union syndicale autonome de l'Est des agents communaux est au nombre des personnes recevables à contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu pour la désignation des représentants à la commission chargée d'établir la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal, dès lors que cette commission, composée conformément aux dispositions des articles R.412-27, R.412-28 et R.412-29 du code des communes, est un organisme collégial qui a pour objet d'associer des élus du personnel, et notamment ceux dont l'union requérante s'est donnée pour mission de représenter les intérêts collectifs, au recrutement dont s'agit [1].


Références :

Arrêté du 15 novembre 1978 Intérieur art. 22
Code des communes R412-27
Code des communes R412-28
Code des communes R412-29

1.

Cf. S., Fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg, 1981-10-23, p. 389


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 23849;27912
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23849.19830729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award