Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 février 1980, du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa requête tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la commune de E... ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que pour demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, M. X... qui se trouvait placé sous le régime du forfait pour la période biennale 1973-1974 en tant que loueur du fonds de commerce de son entreprise individuelle de bâtiment, soutient que c'est à tort que l'administration a refusé l'imputation sur son revenu global de 1974 d'une somme de 617 844,58 F qu'il a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 juin 1974 devenu définitif, à verser à un ancien représentant salarié en raison de la rupture du contrat de l'intéressé en 1967, époque à laquelle le contribuable exploitait directement son entreprise et se trouvait placé sous le régime d'imposition selon le bénéfice réel ;
Cons. qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement " ;
Cons. que l'administration est fondée à soutenir que la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne peut pas être regardée comme une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 du code général des impôts ; que, toutefois, dans le cas où, notamment en raison de ce changement d'activité, les résultats de l'entreprise, imposés jusque là selon le régime du bénéfice réel, deviennent imposables selon le régime du forfait, le bénéfice forfaitaire, étant en vertu de l'article 302 ter du code établi par année civile et pour une période de deux ans et se définissant non comme la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, mais comme le bénéfice que l'entreprise peut normalement produire compte tenu de sa situation propre, ne peut pas être réputé prendre en compte, à moins que cela ait été spécialement envisagé lors de la conclusion du forfait, les profits ou les charges qui se rattachent non aux opérations faites par l'entreprise au cours de l'année civile concernée, mais aux opérations faites durant des exercices antérieurs dont les résultats ont été déterminés et imposés selon le régime du bénéfice réel ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a donné son fonds de commerce en gérance libre en 1971 et qu'il a été imposé pour la première fois selon le régime du forfait au titre de la période biennale 1973-1974 ; que la dette de 617 844,58 F dont il s'agit se rattache à une opération, à savoir la rupture du contrat avec le représentant, faite en 1967, mais n'est devenue certaine dans son principe et dans son montant qu'en vertu de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Bordeaux, rendu en 1974 ; qu'il n'est pas établi et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que l'existence de cette dette ait été prise en compte pour la détermination des bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1972, dernier des exercices pour lesquels le contribuable était placé sous le régime du bénéfice réel, ou pour la détermination des bénéfices imposables d'exercices antérieurs ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait été tenu compte de cette dette lors de l'établissement du forfait du requérant pour la période biennale 1973-1974 ; que, dans ces conditions, le paiement de cette dette doit être regardé comme une opération de liquidation des opérations faites au cours des exercices antérieurs au 1er janvier 1973 et comme constituant à ce titre la cause d'un déficit réel à prendre en compte en tant que tel pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
revenu du requérant calculé après déduction d'une somme de 617 844,58 F pour l'année 1974, décharge de la différence entre le montant de l'imposition litigieuse et celle résultant de cette déduction, décharge de la différence .N
1 Cf. 47.601, 5 juin 1961, p. 368 ; 53.236, 6 mars 1963, p. 139.
2 Cf. 24.520, 26 mai 1982.
3 Cf. 68.915, 25 janv. 1967, p. 34 ; 24 févr. 1982, p. 86.
4 Cf. 84.366 et 85.103, 26 juin 1974, p. 372 ; S., 85.117, 11 oct. 1974, p. 483 ; 98.928, 19 oct. 1977.