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29/07/1983 | FRANCE | N°27341

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 juillet 1983, 27341


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 1981, présentés pour M. X... demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de ... ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le Cod

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Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 1981, présentés pour M. X... demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de ... ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 par voie de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, à raison d'un revenu global de 130.000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration .... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, l'administration peut taxer d'office, "sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux", le contribuable qui "s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de redressements divers qui ne sont pas contestés, le revenu imposable déclaré par M. X... en 1972 s'élevait à 50.500 F ; qu'en 1972, ses comptes bancaires ont fait apparaître des crédits s'élevant au total à 81.359,15 F ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de demander à M. X..., comme elle l'a fait par lettre du 14 mars 1975, des justifications sur l'origine des crédits constatés ;
Considérant qu'il ressort de cette lettre du 14 mars 1975 que celle-ci indiquait la date et le montant de chaque versement dont M. X... était invité à donner l'origine et contenait ainsi toutes les précisions nécessaires pour permettre au redevable de donner les justifications demandées, alors même qu'elle ne précisait pas le nom de la banque pour chaque versement ;
Considérant que la réponse qu'a faite M. X... à cette demande de justifications le 12 avril 1975 ne comportait de commencement de justification que sur quatre des douze versements mentionnés dans la lettre du 14 mars 1975, soit au total 23.190,42 F, et pour le surplus, soit 58.168,73 F, se bornait à faire état des "économies amassées après dix années d'équipe de France et sur les revenus déclarés depuis 1967, soit environ 70.000 F par an" ; que, sur ce dernier point, la réponse de M. X..., étant pratiquement incontrôlable, équivalait à un défaut de réponse ; que l'administration pouvait dès lors procéder par voie de taxation d'office à l'imposition du revenu de 1972 ;
Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition ainsi établie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que, pour permettre au contribuable d'exercer utilement son droit de contestation, il appartient à l'administration de faire connaître, au plus tard devant le juge de l'impôt, la méthode d'évaluation qu'elle a adoptée ainsi que les calculs auxquels elle a procédés ;
Considérant qu'il ressort des indications contenues sur ce point dans les mémoires produits par le directeur des services fiscaux de ... devant le tribunal administratif que, pour fixer les bases arrêtées d'office, l'administration s'est bornée à ajouter aux revenus de 50.500 F résultant de la rectification acceptée des revenus déclarés le montant des crédits bancaires non expliqués ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que, l'administration ne lui ayant pas fait connaître les bases de la taxation d'office, il n'a pas été mis en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que, compte tenu du montant sur lequel la réponse de M. X... ne peut pas être assimilée à un défaut de réponse, les bases de la taxation d'office selon la méthode retenue par l'administration ne peuvent s'élever qu'à 108.668 F ;
Considérant que, si M. X... a produit, pour justifier du montant des crédits bancaires dont il n'a pu établir l'origine dans sa réponse du 12 avril 1975, une attestation émanant d'une entreprise ayant son siège aux Etats-Unis et selon laquelle il aurait reçu de cette entreprise un salaire annuel de 8.000 dollars de 1970 à 1973, ce document, daté du 5 août 1975, et qui n'est accompagné d'aucune autre pièce, n'est pas de nature à constituer la preuve qui incombe à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu de 1972 doivent être fixées à 108.668 F ; qu'il y a lieu de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse dans la mesure où celle-ci a été déterminée sur des bases supérieures et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - Les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1972 sont fixées à 108.668 F. ARTICLE 2 - Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1972 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. ARTICLE 3 - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juillet 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. ARTICLE 5 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 27341
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Réformation réduction rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT [1] Taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications. [2] Preuve de l'exagération des impositions.


Références :

CGI 176
CGI 179


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 27341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27341.19830729
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