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29/07/1983 | FRANCE | N°27794;27795;27797

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 29 juillet 1983, 27794, 27795 et 27797


Requête n° 27.794 de la société Edouard Knecht, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 août 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie por la période du 1er janvier 1972 au 31 août 1976 par avis de mise en recouvrement du 11 août 1977 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 d

cembre 1977 ;
Considérant que la société Edouard Knecht a fait l'objet en 197...

Requête n° 27.794 de la société Edouard Knecht, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 août 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie por la période du 1er janvier 1972 au 31 août 1976 par avis de mise en recouvrement du 11 août 1977 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société Edouard Knecht a fait l'objet en 1976 d'une vérification générale de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 août 1976 ; que la société soutient que la vérification de comptabilité a été opérée dans des conditions irrégulières ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Cons. que l'administration, après avoir nié tout déplacement, en cours de vérification, par l'agent vérificateur, de documents originaux appartenant à la société, admet aujourd'hui, conformément à la déposition de cet agent devant un juge d'instruction à l'occasion d'une information pénale, que celui-ci a emporté, en l'absence d'une demande écrite du contribuable et sans délivrer de reçu, le tableau des amortissements tenu par la société ;
Cons. que, si ce document ne fait que reproduire en les centralisant des écritures qui figurent déjà dans d'autres comptes de l'entreprise, il n'en constitue pas moins un document comptable dont la tenue facultative est d'ailleurs prévue par le plan comptable et dont le transfert par le vérificateur hors des locaux de l'entreprise, sans délivrance de reçu et sans l'accord du contribuable, est susceptible de priver celui-ci des possibilités qui lui sont garanties d'un débat oral et contradictoire sur place ; que, dès lors, la vérification générale de comptabilité dont la société a fait l'objet est dans son ensemble entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité entraîne la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière, y compris en l'espèce les redressements concernant la taxe sur la valeur ajoutée, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen du document déplacé dans des conditions susrappelées ; qu'il suit de là que la société Edouard Knecht est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse ;
annulation du jugement, décharge du complément de T.V.A. litigieux .N
1 Cf. S., 21 mai 1976, 94.052, p. 270 ; Comp. 27.228, 14 avr. 1982.
2 Cf. 27.795 en matière d'impôt sur les sociétés et 27.797 en matière de participation des employeurs à l'effort de construction du même jour.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 27794;27795;27797
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Emport irrégulier d'un document comptable - Conséquences.

19-01-03-01 La règle selon laquelle un vérificateur ne peut emporter hors des locaux de l'entreprise vérifiée des documents comptables que sur demande écrite du contribuable et après lui avoir délivré reçu ne s'applique aux photocopies de documents originaux que dans l'hypothèse où le contribuable est privé des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Si le tableau d'amortissement ne fait que reproduire en les centralisant des écritures figurant déjà dans d'autres comptes de l'entreprise, il n'en constitue pas moins un document comptable dont la tenue facultative est d'ailleurs prévue par le plan comptable et dont le transfert par le vérificateur hors des locaux de l'entreprise sans délivrance de reçu et sans l'accord du contribuable est susceptible de priver celui-ci d'un débat oral et contradictoire sur place. Il en résulte que la vérification générale de comptabilité dont en l'espèce le contribuable a fait l'objet est dans son ensemble entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la nullité de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux, tels les redressements de T.V.A., ne sont pas directement fondés sur l'examen du document déplacé [1] [2].


Références :

CGI 1649 septies
CGI 1649 septies F

1. cf. S. 1976-05-21, 94052, p. 270 ;

COMP. 27228, 1982-04-14. 2. cf. 27795 en matière d'impôt sur les sociétés et 27797 en matière de participation des employeurs à l'effort de construction du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 27794;27795;27797
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27794.19830729
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