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29/07/1983 | FRANCE | N°27981

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 29 juillet 1983, 27981


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme X..., décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1969 et 1970 ;
2° à titre principal, la remise les impositions supplémentaires à la charge de la société intimée ;
3° à titre subsidiaire, au rétablissement de la société à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1969 et à r

aison des droits correspondant aux bases non contestées de 57 220 F et 68 930 F respectivem...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme X..., décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1969 et 1970 ;
2° à titre principal, la remise les impositions supplémentaires à la charge de la société intimée ;
3° à titre subsidiaire, au rétablissement de la société à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1969 et à raison des droits correspondant aux bases non contestées de 57 220 F et 68 930 F respectivement pour les années 1970 et 1971 ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1969, 1970, 1971 et 1972, la société anonyme X... a fait l'objet de redressements pour les trois premiers de ces exercices ; que ces redressements étaient dus, pour une part, à la réintégration dans les résultats de l'année 1969 d'une provision pour " frais de recouvrement " et dans ceux des années 1970 et 1971 d'une provision pour " frais d'encaissement ", dont le service n'a pas admis le caractère déductible ;
Cons. qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris, après avoir estimé, dans les motifs de son jugement, que l'administration avait à bon droit réintégré la provision pour " frais de recouvrement ", laquelle ne concernait que l'année 1969, a accueilli la demande présentée par la société pour ladite année alors qu'il entendait rejeter cette demande ;
Cons. que la réintégration de la provision pour " frais d'encaissement " ne constituait qu'une partie des chefs de redressement retenus par le service pour l'exercice 1970 ; que la société ne contestait pas les autres chefs de redressement ; que, dès lors, en accordant la décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 1970, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont l'avait saisi la société X... ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché de contradictions et doit être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de la société devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement pré- cisées et que des évènements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
En ce qui concerne la provision " pour frais de recouvrement " : Cons. que la société X... ne justifie pas que la provision constituée par elle pour couvrir des " frais de recouvrement " de créances à terme acquises en 1969, destinée selon elle à couvrir des frais de contentieux et des frais d'administration générale, correspondait à des charges nettement précisées au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service l'a réintégrée dans les bénéfices imposables de cet exercice ;
En ce qui concerne la provision " pour frais d'encaissement " : Cons. que la société X... réalise à crédit la plupart de ses ventes et que le paiement de ces ventes par les acheteurs s'échelonne le plus souvent sur plusieurs exercices ; que cet échelonnement entraîne pour la société des frais d'encaissement, correspondant notamment au coût des mandats qu'elle envoie à ses débiteurs pour faciliter le règlement par ceux-ci des sommes qui lui sont dues ; que le montant de ces frais peut être calculé avec précision ; qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, cette situation autorisait la société à constituer, à la clôture de chaque exercice, une provision destinée à faire face aux charges ainsi définies qu'elle serait appelée à supporter après la clôture de l'exercice, dès lors que ces charges se rattachent aux opérations faites avant la clôture de l'exercice ; que, par suite, la société est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration, dans les résultats des exercices 1970 et 1971, des provisions qu'elle avait constituées pour couvrir les frais d'encaissement liés aux ventes à crédit ;
annulation du jugement ; détermination des bénéfices imposables pour 1970 et 1971 après déduction de la provision " pour frais d'encaissement " ; remise à la charge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à partir de ces nouvelles bases, remise à la charge intégrale de l'imposition litigieuse pour 1969, rejet des conclusions du recours et de la demande .N
1 Cf. Plén., 29 mai 1970, 74.232 et Plén., 18 juin 1971, 77.988, p. 459 et 76.927, p. 463.


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 27981
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale retablissement partiel rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Provisions pour "frais de recouvrement" et pour "frais d'encaissement".

19-04-02-01-04-04 Société réalisant à crédit la plupart de ses ventes. La provision constituée pour couvrir des frais de recouvrement de créances à terme et destinée à couvrir des frais de contentieux et d'administration générale ne correspondait pas à des charges nettement précisées et n'était donc pas déductible. En revanche l'échelonnement sur plusieurs exercices des règlements par les acheteurs entraînait des frais d'encaissement et précisément d'émission des mandats envoyés aux acheteurs pour faciliter les règlements par ceux-ci, dont le montant pouvait être calculé avec précision. Déductibilité de la provision constituée pour faire face à ces charges probables qui se rattachent aux opérations faites avant la clôture de l'exercice sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces charges ont le caractère de frais généraux répétitifs [1].


Références :

CGI 39

1.

Cf. Plènière, 1970-05-29, 74232 et Plènière, 1971-06-18, 77988, p. 459 et 76927, p. 463


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 27981
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27981.19830729
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