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29/07/1983 | FRANCE | N°29042

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 29 juillet 1983, 29042


Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle de 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38

du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en ve...

Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle de 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectués par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme X... a contracté en 1971 un emprunt de deux millions de dollars des Etats-Unis remboursable en une seule fois en 1977 ; que la société a inscrit cette dette à long terme dans ses écritures pour la contre-valeur en francs des dollars empruntés au cours du change en vigueur le jour où la banque l'a créditée, soit 11 030 200 F ; qu'elle a maintenu à ce montant l'évaluation de cette dette au passif du bilan de clôture de chacun des exercices 1971, 1972, 1973, alors même que l'évolution du cours du change faisait apparaître que, si elle avait été obligée de rembourser cette dette à la date d'un de ces bilans, elle aurait pu s'en acquitter moyennant une somme en francs inférieure au chiffre figurant au bilan ; que l'administration, estimant que la société aurait dû, à la clôture de chaque exercice, rectifier à due concurrence l'évaluation de sa dette, a réintégré dans les résultats de chaque exercice la différence entre le montant de la dette figurant en comptabilité, soit 11 030 200 F, et le montant résultant de l'application à la somme de deux millions de dollars du cours du change à la date de chaque bilan ; que la société conteste les impositions supplémentaires qui, à raison de ces réintégrations, lui ont été assignées ;
Cons. qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, lorsqu'une entreprise contracte un emprunt en monnaie étrangère, elle doit, d'une part, le jour où elle perçoit le produit en francs de cet emprunt, inscrire en comptabilité comme créance de tiers le montant de la somme ainsi perçue, d'autre part, le jour où elle rembourse l'emprunt moyennant le décaissement d'une certaine somme en francs, constater, si la somme ainsi décaissée est supérieure ou inférieure à la somme initialement perçue, la perte ou le profit qui en est résulté ; que, dans l'intervalle entre ces deux opérations, rien n'oblige l'entreprise à prendre en compte dans ses écritures les simples perspectives de perte ou de profit qui découlent pour elle de l'évolution du cours du change ; qu'elle peut seulement, si cette évolution rend probable une perte à subir le jour du remboursement, user de la faculté, qu'elle tient des dispositions de l'article 39-1-5° du code, de constituer à la clôture de chaque exercice une provision correspondant au montant de cette perte probable, tel qu'il ressort du cours du change à la date du bilan ;
Cons. qu'il résulte des règles qui viennent d'être rappelées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les réintégrations litigieuses manquent de base légale et que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle de 1973 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Y... annulation du jugement, décharge des impositions litigieuses .N
1 Comp. 26.294, 8 juill. 1935 ; 59.119, 23 mai 1938 ; 38.556, 21 janv. 1959 ; 80.157, 3 nov. 1971, p. 648.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 29042
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES -Comptabilisation d'une dette en monnaie étrangère.

19-04-02-01-04-02 En vertu de l'article 38 du C.G.I. lorsqu'une entreprise contracte un emprunt en monnaie étrangère, elle doit d'une part le jour où elle perçoit le produit en francs de cet emprunt inscrire en comptabilité comme créance de tiers le montant de la somme ainsi perçue, d'autre part, le jour où elle rembourse l'emprunt moyennant le décaissement d'une certaine somme de francs constater, si le décaissement est supérieur ou inférieur à la somme initialement perçue, la perte ou le profit en résultant. Mais dans l'intervalle de ces deux opérations rien n'oblige l'entreprise à prendre en compte dans ses écritures les simples perspectives de perte ou de profit qui découlent pour elle de l'évolution du cours du change ; elle peut seulement, si cette évolution rend une perte probable, constituer à la clôture de chaque exercice une provision à due concurrence [1].


Références :

CGI 209
CGI 38
CGI 39 1 5

1. COMP. 26294, 1935-07-08 ;

59119, 1938-05-23 ;

38556, 1959-01-21 ;

80157, 1971-11-03, p. 648


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 29042
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29042.19830729
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