Requête de la société Sodépa, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 novembre 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Hennessy, propriétaire de vignobles d'où proviennent en partie les eaux-de-vie de cognac qu'elle commercialise, a donné une partie de ses terres, ainsi que des bâtiments d'exploitation et des bâtiments à usage de distillerie, en bail à ferme à la société à responsabilité limitée Sodépa, qui a été créée à son initiative entre elle-même et un certain nombre de ses dirigeants ou salariés ; qu'elle a facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur les fermages a elle due par la société Sodépa, laquelle a déduit la taxe ainsi payée de celle dont elle était elle-même redevable en vertu de l'option qu'elle avait souscrite en ce sens ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Sodépa, l'administration n'a pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les fermages et l'a remise à la charge de la " Sodépa " ; que cette dernière demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie de ce chef au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 pour l'application de l'article 271 dudit code : " la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts " 1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats " ; qu'aux termes de l'article 260 du code : " 1. Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ... 5° Les personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial " ;
Cons., d'une part, que la location de terres et de bâtiments à usage agricole, que ceux-ci soient ou non spécialement équipés à cette fin, ne relève pas d'une activité de nature industrielle ou commerciale ; qu'elle n'est, par suite, pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 ;
Cons., d'autre part, qu'il est constant que l'activité de la " Sodépa " est agricole ; que par suite, la circonstance qu'en vertu du bail à ferme en cause la société Hennessy soit associée aux résultats du preneur et que, mettant à la disposition de celui-ci du matériel, du personnel et des moyens de trésorerie et se portant acquéreur de l'eau- de-vie produite, elle puisse ainsi être regardée comme participant à l'exploitation de la " Sodépa " n'est pas de nature à faire regarder le bail litigieux comme un acte de nature commerciale dès lors qu'il porte sur une exploitation agricole ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due ; que, dès lors, la société requérante qui, en raison de ses liens avec la société Hennessy, ne pouvait pas ignorer les circonstances ci-dessus rappelées, n'était pas fondée à déduire le montant de la taxe facturée de celui des taxes dont elle était elle-même redevable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés en ce sens ; ... rejet .