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29/07/1983 | FRANCE | N°29136

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 29 juillet 1983, 29136


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SODEBB, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Cognac Charente , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1977 ; 2° lui accorde

la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SODEBB, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Cognac Charente , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1977 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Hennessy, propriétaire de vignobles d'où proviennent en partie les eaux-de-vie de cognac qu'elle commercialise, a donné une partie de ses terres, ainsi que des bâtiments d'exploitation et des bâtiments à usage de distillerie, en bail à ferme à la société à responsabilité limitée "SODEBB" qui a été créée à son initiative entre elle-même et un certain nombre de ses dirigeants ou salariés ; qu'elle a facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur les fermages qui lui étaient dus par la société "SODEBB", laquelle a déduit la taxe ainsi payée de celle dont elle était elle-même redevable en vertu de l'option qu'elle avait souscrite en ce sens ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société "SODEBB", l'administration n'a pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les fermages et l'a remise à la charge de la "SODEBB" ; que cette dernière demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie de ce chef au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 233-1 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 pour l'application de l'article 271 dudit code : "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 260 du code : "1. Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ... 5° Les personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial" ;
Considérant, d'une part, que la location de terres et de bâtiments à usage agricole, que ceux-ci soient ou non spécialement équipés à cette fin, ne relève pas d'une activité de nature industrielle ou commerciale ; qu'elle n'est, par suite, pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'activité de la "SODEBB" est agricole ; que par suite la circonstance qu'en vertu du bail à ferme en cause la société Hennessy soit associée aux résultats du preneur et que, mettant à la disposition de celui-ci du matériel, du personnel et des moyens de trésorerie et se portant acquéreur de l'eau-de-vie produite, puisse ainsi être regardée comme participant à l'exploitation de la "SODEBB" n'est pas de nature à faire regarder le bail litigieux comme un acte de nature commerciale dès lors qu'il porte sur une exploitation agricole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due ; que dès lors, la société requérante qui, en raison de ses liens avec la société Hennessy, ne pouvait pas ignorer les circonstances ci-dessus rappelées, n'était pas fondée à déduire le montant de la taxe facturée de celui des taxes dont elle était elle-même redevable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés en ce sens ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - La requête de la société à responsabilité limitée "SODEBB" est rejetée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SODEBB" et au Ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 29136
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. -TVA - Location de terres et de bâtiments à usage agricole.


Références :

CGI 256 1
CGI 260 1 5°
CGI 271
CGI 273
CGIAN2 233 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 29136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29136.19830729
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