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29/07/1983 | FRANCE | N°29308;29324

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, 29308 et 29324


Requête de l'association Bonnac-Défense, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 28 octobre 1980, du tribunal administratif de Limoges rejetant sa requête dirigée contre un arrêté du ministre de l'industrie en date du 7 mars 1979 prorogeant le permis d'exploitation des mines d'uranium et autres métaux radioactifs et substances connexes de Monteil Haute-Vienne , détenu par la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA ;
2° l'annulation de l'arrêté du ministre de l'industrie du 7 mars 1979 ;
Requête de la même tendant à l'annulation du jugement du t

ribunal administratif de Limoges du 28 octobre 1980 qui a rejeté sa requête ...

Requête de l'association Bonnac-Défense, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 28 octobre 1980, du tribunal administratif de Limoges rejetant sa requête dirigée contre un arrêté du ministre de l'industrie en date du 7 mars 1979 prorogeant le permis d'exploitation des mines d'uranium et autres métaux radioactifs et substances connexes de Monteil Haute-Vienne , détenu par la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA ;
2° l'annulation de l'arrêté du ministre de l'industrie du 7 mars 1979 ;
Requête de la même tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 octobre 1980 qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'industrie en date du 7 mars 1979 prorogeant le permis d'exploitation de la mine d'uranium de Monteil, et l'annulation de cet arrêté du 7 mars 1979 ;
Vu le code minier ; le décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du permis prorogé : Cons. que l'arrêté ministériel du 9 décembre 1963 instituant un permis d'exploitation de la mine " de Monteil " au profit du commissariat à l'énergie atomique, les arrêtés du 9 décembre 1968 et du 11 décembre 1975 prolongeant ce permis pour des durées de cinq ans, et l'arrêté du 9 août 1977 autorisant la mutation de ce permis à la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA , publiés au Journal officiel de la République française constituent des actes administratifs individuels dont l'illégalité ne peut être invoquée après l'expiration du délai du recours contentieux ; que l'arrêté ministériel prorogeant un permis minier en vertu de l'article 59 du code minier n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours pour contester la validité du permis d'exploitation initial ou de ses prolongations ; que, par suite, l'association Bonnac-Défense n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa requête dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'industrie du 7 mars 1979 prorogeant, en application de l'article 59 du code minier, le permis d'exploitation des mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes de Monteil, l'illégalité des arrêtés susmentionnés qui ont institué et prolongé ledit permis et autorisé sa mutation au profit de la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégalement intervenu après l'expiration de la durée de validité du dernier arrêté de prolongation : Cons. qu'aux termes de l'article 59 du code minier dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1970 : " Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre de l'industrie peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession " et qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 27 du décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 : " la demande de prorogation ... d'un permis d'exploitation par application ... de l'article 59 du code minier est présentée en même temps que la demande du titre d'exploitation qui la motive. Elle ne porte que sur les surfaces intéressées par le titre d'exploitation demandé " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le titulaire d'un permis d'exploitation venu définitivement à expiration, mais ayant, préalablement à cette expiration, introduit en même temps une demande de prorogation et une demande de concession, peut être autorisé à poursuivre ses travaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de concession, dans les limites des surfaces intéressées par cette concession ; qu'en conséquence, dans le cas où le titulaire d'un permis a présenté, en application de l'article 59 du code, une demande de concession et une demande de prorogation de son permis d'exploitation et où, à la date d'expiration de la période de validité de ce permis, il n'a pas encore été statué sur sa demande de prorogation il reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette demande de prorogation, à poursuivre ses travaux dans les limites de sa demande ;
Cons. que si la validité du permis d'exploitation de la mine de Monteil est venu définitivement à expiration le 17 décembre 1978, la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA avait préalablement sollicité pour cette mine l'octroi d'une concession et présenté en même temps une demande de prorogation de ce permis ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA restait, postérieurement au 17 décembre 1978, autorisée à poursuivre ses travaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de prorogation, dès lors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de concession ; que, par suite, l'arrêté en date du 7 mars 1979 a pu légalement proroger ce permis d'exploitation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'association Bonnac-Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
rejet .N
1 Rappr. Sect., Ministre de l'industrie, 1er juill. 1983, n° 41.822.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 29308;29324
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-01-03,RJ1 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - EXPLOITATION DES MINES -Demande de prorogation et demande de concession présentées avant l'expiration d'un permis d'exploitation - Exploitant autorisé à poursuivre l'exploitation s'il n'a pas été statué sur sa demande de prorogation à la date de l'expiration du permis [1].

40-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 59 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1970, et des deux premiers alinéas de l'article 27 du décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 que le titulaire d'un permis d'exploitation venu définitivement à expiration mais ayant, préalablement à cette expiration, introduit en même temps une demande de prorogation et une demande de concession, peut être autorisé à poursuivre ses travaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de concession, dans les limites des surfaces intéressées par cette concession. Par suite, dans le cas où un titulaire d'un permis a présenté, en application de l'article 59 du code minier, une demande de concession et une demande de prorogation de son permis d'exploitation et où, à la date d'expiration de la période de validité de ce permis, il n'a pas encore été statué sur sa demande de prorogation, il reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette demande, à poursuivre ses travaux dans les limites de sa demande [1].


Références :

Arrêté du 07 mars 1979 Industrie prorogation permis d'exploitation de mine Decision attaquée Confirmation
Code minier 59
Décret 70-988 du 29 octobre 1970 art. 27 al. 1, al. 2
LOI 70-1 du 02 janvier 1970

1. RAPPR. S., Ministre de l'industrie, 1983-07-01, 41822


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 29308;29324
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29308.19830729
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