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29/07/1983 | FRANCE | N°31466

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 29 juillet 1983, 31466


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ;
2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant q

ue M. X... demande la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des impositio...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ;
2° la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... demande la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, à raison de l'étalement d'un revenu exceptionnel provenant de la part lui revenant dans les plus values dégagées par la cession à l'Etat, par acte administratif du 12 septembre 1975, d'une parcelle de terrain sise à C... et par la cession à la communauté urbaine de B... par acte notarié du 22 octobre 1975, de deux parcelles de terrain sises également sur le territoire de la commune de C..., dont il était propriétaire indivis pour un cinquième ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a répondu suffisamment aux moyens de la demande de M. X... ;
Au fond :
Sur le principe de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975 : " I. 1. Les plus values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater, 150 quinquies et 238 nonies à 239 duodecies ... 3. Toutefois, les plus values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ou forestier ou de terrains supportant une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir ... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application des articles 257-7° ou 697-5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains grevés d'une servitude publique non aedificandi lorsque le prix de cession au mètre carré n'excède pas 8 F " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : " Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble ... " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cession à l'Etat par voie d'expropriation d'une parcelle de terrain appartenant aux consorts X... est " intervenue dans le cadre de la déclaration d'utilité publique prononcée par décret du 27 novembre 1973 " en vue de la construction de la rocade périphérique de B... ; que l'arrêté du 18 août 1975 du préfet de la Gironde, après avoir notamment indiqué que " l'acquisition envisagée fait partie d'une opération rendue nécessaire par les travaux de réalisation de la rocade ", a déclaré d'intérêt public l'acquisition par la communauté urbaine de B... de deux parcelles de terrain appartenant également aux consorts X..., en vue de " l'ouverture d'une gravière, de l'aménagement d'un espace sportif et d'un plan d'eau " ; que, faites en vue de la construction d'une rocade routière et l'aménagement d'un espace sportif, les cessions décrites ci-dessus concouraient à la production d'immeuble, au sens et pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts et entraient par suite dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 150 ter I-4, alors même que, d'une part, la parcelle acquise par l'Etat n'a pas été incorporée à l'ouvrage immobilier auquel elle était destinée et que, d'autre part, les acquéreurs ont été exemptés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Cons., en deuxième lieu, qu'en vertu du 4 précité de l'article 150 ter, lorsque la vente d'un terrain concourt à la production d'un immeuble au sens de l'article 257-7° du code, la plus value qu'elle procure au vendeur entre dans le revenu imposable de ce dernier sans que le 3 précité de l'article 150 ter puisse y faire obstacle ;
Cons., en troisième lieu, que, le prix de cession au mètre carré des parcelles litigieuses ayant excédé la limite de 8 F prévue au 5 précité de l'article 150 ter I, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition ;
Cons., en quatrième lieu, que le requérant invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une note de l'administration fiscale en date du 20 décembre 1969 aux termes de laquelle " il a été décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 150 ter I-4, relatives à la taxation des plus values, en cas d'expropriation faite en vue de l'édification d'ouvrages immobiliers n'ayant pas le caractère de bâtiments ... La plus value n'est soumise à l'impôt sur le revenu que si l'indemnité excède 3 francs au mètre carré, ce chiffre étant porté à 8 francs pour les cultures fruitières et maraîchères et à 25 francs pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales " ; qu'il résulte de l'instruction que le prix de cession au mètre carré de la parcelle expropriée au profit de l'Etat est de 13 francs ; que, le requérant n'établissant pas que ladite expropriation concerne un terrain consacré à une culture pour laquelle la note précitée admet une dérogation compte tenu de l'indemnité reçue, n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative précitée ;
Sur les bases d'imposition : Cons. d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'acquisition par la communauté urbaine de B... des parcelles litigieuses pour une somme globale de 4 712 250 F, y compris une indemnité de remploi de 942 450 F, a été réalisée à la suite d'une délibération en date du 12 mai 1975 du conseil de la communauté autorisant son président à acquérir lesdites parcelles, " à engager la procédure d'expropriation pour le cas où une telle mesure devrait être envisagée ... et à requérir la déclaration d'utilité publique du projet ... " ; que lesdites parcelles avaient fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire au profit de l'Etat, de même qu'une autre parcelle appartenant aux consorts X..., laquelle avait été acquise par l'Etat le mois précédent après une procédure d'expropriation : qu'il apparaît, dans ces conditions que les consorts X... n'ont consenti à une vente amiable que pour éviter une procédure d'expropriation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et bien que l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique ait visé l'article 1042 du code général des impôts et que la procédure d'expropriation n'ait pas été engagée, il y a lieu de tenir pour établi que l'intention des parties, d'ailleurs nettement précisée dans l'acte d'acquisition, a été de compenser, à concurrence de 942 450 F, des préjudices distincts de ceux qui résultent pour le vendeur de la seule cession du terrain ;
Cons., d'autre part, que l'allégation selon laquelle les prix de cession des parcelles litigieuses comprendraient des indemnités pour exploitation des gravières n'est assortie d'aucune justification ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander une réduction des bases des impositions contestées calculée en retranchant du montant de sa part du prix de cession des terrains litigieux à la communauté urbaine de B... une somme de 188 490 F correspondant au cinquième de l'indem- nité de remploi susmentionnée, ainsi que la réformation en ce sens du jugement atta- qué ;
Plus value imposable réalisée de l'année 1975 calculée en retranchant la somme de 188 490 F de sa part du prix de cession du terrain à la communauté urbaine de B... décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur revenu pour 1971 à 1975 et de la majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus, réformation du jugement en ce sens .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 31466
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Opérations concourant à la production d'immeubles.

19-04-02-02-02 Deux cessions, l'une à l'Etat intervenue dans le cadre de la déclaration d'utilité publique de la construction de la rocade périphérique de l'agglomération bordelaise, l'autre à la communauté urbaine de Bordeaux en vue de l'ouverture d'une gravière, de l'aménagement d'un espace sportif et d'un plan d'eau, intervenue sur la base d'un arrêté préfectoral indiquant que cette acquisition faisait partie d'une opération rendue nécessaire par les travaux de réalisation de la rocade, concourent compte tenu de leur objet à la production d'immeubles au sens de l'article 257-7° du C.G.I. et entrent dans le champ d'application de l'article 150 ter I 4.


Références :

CGI 1042
CGI 150 ter I 3
CGI 150 ter I 4
CGI 150 ter I 5
CGI 1649 quinquies E
CGI 257 7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 31466
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:31466.19830729
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