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29/07/1983 | FRANCE | N°31842

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1983, 31842


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 octobre 1980, du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération, du 2 octobre 1979, du jury d'examen de troisième année de la licence d'" administration économique et sociale " délivrée par l'université Grenoble II ajournant le requérant et à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par lui à la suite de l'erreur matérielle commise par les services de ladite université lors de la communication au jury d'u

ne note de travaux dirigés ;
2° l'annulation de la délibération litigi...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 octobre 1980, du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération, du 2 octobre 1979, du jury d'examen de troisième année de la licence d'" administration économique et sociale " délivrée par l'université Grenoble II ajournant le requérant et à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par lui à la suite de l'erreur matérielle commise par les services de ladite université lors de la communication au jury d'une note de travaux dirigés ;
2° l'annulation de la délibération litigieuse ;
3° la condamnation de l'université Grenoble II à lui verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a saisi, le 26 octobre 1979, le ministre des universités d'une réclamation dirigée contre les délibérations de juin et d'octobre 1979 du jury d'examen de troisième année de la licence d'" administration économique et sociale " délivrée par l'université Grenoble II, ainsi que contre la décision du directeur de l'institut d'administration économique et sociale de cette même université, prononçant son ajournement ; que le ministre a transmis cette réclamation à l'université susmentionnée ; que la réclamation formée par M. X... a été expressément rejetée par le président de ladite université le 17 janvier 1980, et par le ministre des universités le 18 février 1980 ;
Cons. que le recours administratif préalable ainsi formé par l'intéressé a conservé le délai de recours contentieux contre les décisions critiquées ; que, par suite, la demande d'annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 11 mars 1980, soit moins de deux mois après la notification à M. X... des décisions des 17 janvier et 18 février 1980 rejetant sa réclamation, n'a pas été présentée tardivement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives, et par suite irrecevables, les conclusions dont s'agit ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement lesdites conclusions ;
Cons., d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'une erreur matérielle a été commise lors de la communication au jury par le directeur de l'institut d'administration économique et sociale de la note de travaux dirigés obtenue par le requérant dans la discipline intitulée " croissance et structures économiques " ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que les délibérations du jury, en date des 26 juin et 2 octobre 1979, reposent, en ce qui le concerne, sur des faits matériellement inexacts ;
Cons., d'autre part, que le directeur de l'institut d'administration économique avait l'obligation, une fois découverte l'erreur matérielle dont s'agit, de provoquer une nouvelle délibération du jury, seule autorité compétente pour tirer toutes les conséquences de ladite erreur quant à l'appréciation des mérites de l'intéressé ; que le président de l'université n'établit pas, bien qu'il ait été invité à le faire par la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que le jury ait procédé à une nouvelle délibération sur le cas de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions du directeur de l'institut susmentionné et du ministre des universités, confirmant son ajournement, après rectification matérielle des procès-verbaux des délibérations du jury, sont entachées d'excès de pouvoir ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les délibérations attaquées, en tant qu'elles concernent M. X..., et les décisions du directeur de l'institut d'administration économique et sociale et du ministre des universités, confirmant l'ajournement de l'intéressé, doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à la majoration de la note obtenue à l'épreuve partielle de février 1979 en " croissance et structures économiques " : Cons. qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dont s'agit comme irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Cons. qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, " La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de ladite ordonnance ;
Cons. que M. X... demande la condamnation de l'université de Grenoble II à réparer le préjudice qu'il aurait subi à la suite de l'erreur commise par les services administratifs de l'institut d'administration économique et sociale de l'université de Grenoble II, lors de la communication au jury de sa note de travaux dirigés en " croissance et structures économiques " ;
Cons. que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun autre texte spécial, ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que les conclusions dont s'agit, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont, par suite, pas recevables ;
annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation de M. X..., annulation des délibérations du jury en tant qu'elle le concerne et des décisions d'ajournement, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 31842
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Délibération d'un jury sur un candidat reposant, par suite d'une erreur matérielle, sur des faits matériellement inexacts - Obligation de provoquer une nouvelle délibération du jury.

30-01-04 Une erreur matérielle ayant été commise lors de la communication au jury d'examen de troisième année de la licence d'"administration économique et sociale" par le directeur de l'institut d'administration économique et sociale de la note de travaux dirigés obtenue par un candidat dans une discipline, les délibérations du jury reposent, en ce qui le concerne, sur des faits matériellement inexacts. Le directeur de l'institut d'administration économique et sociale avait l'obligation, une fois découverte l'erreur matérielle, de provoquer une nouvelle délibération du jury, seule autorité compétente pour tirer toutes conséquences de l'erreur quant à l'appréciation des mérites de l'intéressé. En l'absence de nouvelle délibération du jury les décisions du directeur de l'institut d'administration économique et sociale et du ministre des universités, confirmant l'ajournement de l'intéressé après rectification matérielle des procès-verbaux des délibérations du jury, sont entachées d'excès de pouvoir.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41,art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 31842
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:31842.19830729
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