Requête du docteur Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 janvier 1981, du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1979 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne et de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés de Bourgogne lui ayant notifié son exclusion du régime conventionnel, à compter du 18 mai 1979 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention médicale nationale ;
2° l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. Y..., docteur en médecine, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 18 avril 1979, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Yonne et la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés de Bourgogne lui ont notifié son exclusion du régime conventionnel, à compter du 18 mai 1979 et jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention nationale ;
Sur la régularité de la procédure : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prononcée en exécution des stipulations de l'article 15 de la convention nationale des médecins, approuvée par arrêté interministériel du 30 mars 1976, relatives à l'auto-discipline, et non de celles de l'article 17-c, de cette convention, relatives aux règles conventionnelles prévues aux articles 8 cotation des actes et 10-3 utilisation des dérogations tarifaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 17-c de ladite convention n'auraient pas été respectées est inopérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 " ... aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la commission médico-sociale paritaire, saisie, en application des stipulations de l'article 15 de la convention nationale des médecins, des données concernant le requérant au regard des tableaux statistiques établis conformément aux stipulations de l'article 14-2 de ladite convention, a établi son rapport en tenant compte de l'ensemble des informations relatives à la situation propre du praticien, et, notamment, des explications fournies par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ni ce rapport, ni la décision de placement hors convention que les caisses d'assurance-maladie ont prononcée à l'encontre de M. X... rec n'ont pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition de son profil ou de sa personnalité ; que, dès lors, ils ne contreviennent pas aux dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978 ;
Sur la légalité du rapport de la commission médico-sociale paritaire départementale sur le fondement duquel a été prise la décision litigieuse : Cons., d'une part, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en relevant que le nombre de jours d'arrêt de travail prescrits par M. Y..., rapporté au nombre d'actes réalisés par ce dernier, atteignait ou excédait, au cours de chacun des trois trimestres suivant celui de la mise en garde dont il avait été l'objet le 25 novembre 1977, le double du ratio moyen observé pour le groupe des omnipraticiens exerçant, comme lui, dans l'une ou l'autre des deux villes du département comportant la plus forte proportion d'industries, et en notant une persistance des résultats déjà observés au cours de chacun des trimestres de l'année 1976, lesquels avaient motivé la mise en garde susmentionnée, la commission médico-sociale paritaire n'a pas fait reposer son rapport sur des faits matériellement inexacts ;
Cons., d'autre part, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des résultats de l'instruction à laquelle elle avait procédé, après avoir entendu les explications fournies par le requérant le 9 novembre 1978 et le 18 janvier 1979, et compte tenu des caractères propres de la clientèle de ce dernier, que les dépassements constatés ne trouvaient pas de justification d'ordre médical et que leur persistance révélait un " échec de l'autodiscipline ", la commission médico-sociale paritaire n'a pas entaché son rapport d'une erreur d'appréciation ;
Cons., enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pas le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; ... rejet .