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29/07/1983 | FRANCE | N°32442;32443;32444

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juillet 1983, 32442, 32443 et 32444


VU 1° SOUS LE N° 32 442 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MARS 1981, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT N° 667/79 DU 19 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1977 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU 2° SOUS LE N° 32 443 LA REQUETE ENREGISTRE

E AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 M...

VU 1° SOUS LE N° 32 442 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MARS 1981, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT N° 667/79 DU 19 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1977 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU 2° SOUS LE N° 32 443 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MARS 1981 PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ;
VU 3° SOUS LE N° 32 444 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MARS 1981, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT N° 633/79 DU 19 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE LADITE IMPOSITION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X... CONCERNENT LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973, 1974, 1975 ET 1977, AINSI QUE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1977 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1931-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE REDEVABLE QUI ENTEND CONTESTER LA CREANCE DU TRESOR, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DOIT ADRESSER UNE RECLAMATION A L'ADMINISTRATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 DU MEME CODE, "EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QUE CES DISPOSITIONS METTENT OBSTACLE A LA RECEVABILITE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UNE DEMANDE QUI N'A PAS ETE PRECEDEE D'UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX ;
CONSIDERANT QUE M. X... , QUI A PRESENTE LE 10 MAI 1979 DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG UNE DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1977, N'A SAISI LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU ... QUE LE 12 AVRIL 1980 D'UNE RECLAMATION CONTESTANT CETTE IMPOSITION ; QUE LA DEMANDE SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTERIEUREMENT A LA RECLAMATION PRESENTEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ETAIT PREMATUREE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ; QUE L'INTERVENTION DE LA DECISION DU DIRECTEUR ANTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE N'A PAS ETE DE NATURE A REGULARISER LADITE DEMANDE ; QUE M. X... N'EST PAR SUITE PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE N° 667/79 DU 19 FEVRIER 1981, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973, 1974 ET 1975 : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU NET IMPOSABLE DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES RECONNAIT LE CARACTERE DE CHARGES DEDUCTIBLES AUX "FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI" ET DISPOSE EN SON DERNIER ALINEA QUE LES BENEFICIAIRES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES "SONT EGALEMENT ADMIS A JUSTIFIER DU MONTANT DE LEURS FRAIS REELS... " ;
CONSIDERANT QUE M. X... , TECHNICIEN AU LABORATOIRE REGIONAL DES PONTS ET CHAUSSEES A ... DEMANDE QUE SOIT DEDUIT DE SES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES SUSMENTIONNEES LE MONTANT DE FRAIS PROFESSIONNELS REELS RELATIFS A UNE LOCATION MEUBLEE A ... , A DES FRAIS DE RESTAURANT ET A DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET QUI ONT RESULTE DE CE QUE SON DOMICILE RESTAIT FIXE CHEZ SES PARENTS A ... , A SOIXANTE-DIX KILOMETRES DE ... ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... DISPOSAIT D'UN LOGEMENT A SA DOMICILIATION A ... N'AYANT D'AUTRES MOTIFS QUE DE CONVENANCE PERSONNELLE ; QUE LA LOCATION DE SON LOGEMENT A ... NE SAURAIT, DES LORS, ETRE PRISE EN COMPTE AU TITRE DES FRAIS PROFESSIONNELS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE M. X... N'ETABLIT PAS QUE LA PART PROFESSIONNELLE DES DEPENSES ALLEGUEES DE RESTAURANT ET DE DEPLACEMENT DEPASSE LE MONTANT DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS FIXEE PAR L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 20 FEVRIER 1981, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES A LA SUITE DU REFUS OPPOSE PAR L'ADMINISTRATION A LA DEDUCTION DE FRAIS PROFESSIONNELS REELS DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES AU TITRE DES ANNEES 1972 A 1975 ;
EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU AU TITRE DE L'ANNEE 1975 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1976 : "LES COTISATIONS DUES A RAISON DES REVENUS DE 1975 SONT, A TITRE EXCEPTIONNEL, AUGMENTEES DE 4 % LORSQU'ELLES SONT COMPRISES ENTRE 4 500 F ET 20 000 F... " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1975, COMPTE TENU DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT ET DE LA REINTEGRATION, NON CONTESTEE, DU MONTANT D'INTERETS BANCAIRES, DEPASSE LE SEUIL FIXE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QU'IL A ETE ASSUJETTI A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE PREVUE PAR CES DISPOSITIONS ; QU'IL N'EST PAR SUITE PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE N° 663/79 DU 19 FEVRIER 1981, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE CETTE MAJORATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES N° S 32 442, 32 443 ET 32 444 DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 32442;32443;32444
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Frais réels - Frais de nourriture et de transports.


Références :

CGI 1931 1
CGI 1939 1
CGI 83
LOI du 19 octobre 1976 ART. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 32442;32443;32444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:32442.19830729
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