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29/07/1983 | FRANCE | N°33553;33554

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juillet 1983, 33553 et 33554


Requête n° 33.553 de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement n° 05.719 du 20 février 1981 du tribunal administratif de Ver- sailles rejetant les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation du commandement qui lui a été notifié le 4 février 1977 en exécution d'une contrainte décernée le 3 février 1977 ;
2° l'annulation dudit commandement ;
Requête n° 33.554 du même tendant à :
1° la réformation du jugement n° 05.743 du 20 février 1981 du tribunal administratif de Versailles rejetant les conclusions de sa demande qui tendaient à

l'annulation de la mise en demeure " tenant lieu de commandement " qui lui a été noti...

Requête n° 33.553 de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement n° 05.719 du 20 février 1981 du tribunal administratif de Ver- sailles rejetant les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation du commandement qui lui a été notifié le 4 février 1977 en exécution d'une contrainte décernée le 3 février 1977 ;
2° l'annulation dudit commandement ;
Requête n° 33.554 du même tendant à :
1° la réformation du jugement n° 05.743 du 20 février 1981 du tribunal administratif de Versailles rejetant les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la mise en demeure " tenant lieu de commandement " qui lui a été notifiée le 3 mars 1977 ;
2° l'annulation de ladite mise en demeure ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 05.719 : Cons. qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a été rendu en séance non publique ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1930 et 1945-1 du code général des impôts, les oppositions à contrainte ne sont pas au nombre des litiges qui doivent être jugés en séance non publique ; que, par suite, l'article 3 du jugement n° 05.719 du 20 février 1981, contre lequel sont dirigées les conclusions de la requête et par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation du commandement qui lui a été notifié le 4 février 1977, doit être annulé ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que la demande susmentionnée et la requête dirigée contre l'article 2 du jugement n° 05.743 sont devenues sans objet : Cons. que le commandement et la mise en demeure tenant lieu de commandement dont M. X... demande l'annulation n'ont pas été annulés ; que par suite la demande et la requête dont s'agit ne sont pas devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement et de la mise en demeure tenant lieu de commandement : Cons. qu'aux termes de l'article 1846 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date du commandement litigieux : " Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes. Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative ... L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matière sommaire. Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif ... " ; que, selon l'article 1917 du même code : " Les dispositions des articles 1908 à 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions, et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts. L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'im- pôt. Elle est visée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et dans le second, le juge de l'impôt " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les conclusions que M. X... a présentées au tribunal administratif de Versailles en vue d'obtenir l'annulation du commandement qui lui a été notifié le 4 février 1977 ainsi que l'annulation de la mise en demeure tenant lieu du commandement qui lui a été notifiée le 3 mars 1977 n'étaient présentées au tribunal que par voie de conséquence des décisions attendues de ce même tribunal en ce qui concerne d'une part l'opposition à la contrainte administrative et d'autre part l'opposition à l'acte de poursuite qui avaient été formées devant le tribunal ; que, si par les jugements attaqués, qui sur ce point sont devenus définitifs, les premiers juges ont accueilli les oppositions du requérant, les décisions qu'ils ont rendues à cet égard ont pour seul effet de priver de base légale les actes de poursuites qui en procédaient et le cas échéant les mesures qui avaient déjà été prises par les comptables assignataires en vue de leur exécution ; qu'en revanche, les premiers juges ne pouvaient pas, sans méconnaître le partage de compétence entre la juridiction administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire tel qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1846 et 1917 du code général des impôts, annuler le commandement et la mise en demeure tenant lieu de commandement litigieux ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation du commandement litigieux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement n° 05.743 du 20 février 1981, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement ;
annulation de l'article 3 du jugement n° 05.719 ; rejet des conclusions tendant à l'annulation du commandement rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, rejet du surplus des conclusions de la requête n° 33.553 ; rejet de la requête n° 33.554 .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet demande rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Conclusions en annulation d'un commandement et d'une mise en demeure tenant lieu de commandement.

19-02-01-01, 19-02-05 La décision par laquelle le tribunal administratif accueille une opposition à contrainte ou, en matière de taxes sur le chiffre d'affaire, une opposition aux actes de poursuite a pour seul effet de priver de base légale les actes de poursuites qui en procédaient et le cas échéant les mesures prises en vue de leur exécution par le comptable assignataire. Mais l'annulation d'un commandement et d'une mise en demeure tenant lieu de commandement litigieux ne peut être prononcée que par le juge judiciaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - Conclusions en annulation d'un commandement et d'une mise en demeure tenant lieu de commandement.


Références :

CGI 1846
CGI 1917
CGI 1930
CGI 1945 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1983, n° 33553;33554
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 29/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33553;33554
Numéro NOR : CETATEXT000007620027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-29;33553 ?
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