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29/07/1983 | FRANCE | N°33711

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, 33711


Requête de M. X... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 mars 1981 du tribunal administratif de Rennes, statuant sur les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 4 avril, 15 avril et 16 mai 1980, condamnant M. X... à rembourser à l'Etat le montant du dommage causé au domaine public maritime, soit la somme de 67 500 F et à payer une amende de 6 000 F, et déclarant la société d'armement Timac civilement responsable du paiement de ces sommes ;
2° la relaxe des fins de la poursuite ;
Vu le code du domaine de l'Etat ; l'ordonnance roya

le d'août 1681 ; la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; le code des...

Requête de M. X... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 mars 1981 du tribunal administratif de Rennes, statuant sur les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 4 avril, 15 avril et 16 mai 1980, condamnant M. X... à rembourser à l'Etat le montant du dommage causé au domaine public maritime, soit la somme de 67 500 F et à payer une amende de 6 000 F, et déclarant la société d'armement Timac civilement responsable du paiement de ces sommes ;
2° la relaxe des fins de la poursuite ;
Vu le code du domaine de l'Etat ; l'ordonnance royale d'août 1681 ; la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'amende : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du 4 mars 1981 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne la réparation du dommage causé au domaine maritime ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale des contraventions de grande voirie : Cons., d'une part, que l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance royale d'août 1681 sur la Marine fait " défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire " ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute extraction de sable sur les rivages de la mer ; que, d'autre part, en vertu de l'article A-45 du code du domaine de l'Etat, le préfet, pour faciliter l'instruction des demandes d'extraction de sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins, peut fixer par un règlement les conditions auxquelles ces extractions doivent être soumises sur les différentes parties du domaine public maritime ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de contravention que le navire Secma a, le 2 avril, le 15 avril et le 16 mai 1980, extrait du sable au large de la pointe Saint-Samson dans la baie de Morlaix ; que ces extractions, en admettant même qu'elles aient été effectuées dans une zone qui n'était pas interdite par l'arrêté du préfet du Finistère en date du 18 décembre 1968, modifié le 28 août 1979, restaient cependant soumises à autorisation ; que la société Timac, à laquelle appartenait le navire, n'était pas titulaire d'une autorisation l'habilitant à extraire du sable au large de la pointe Saint-Samson ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les contraventions de grande voirie qui leur ont été appliquées manquent de base légale ;
Sur l'évaluation du dommage : Cons., d'une part, que l'évaluation du dommage, faite par l'administration en fonction du prix marchand du mètre-cube de sable et des volumes irrégulièrement prélevés, ne présente pas un caractère anormal ; que, d'autre part, la circonstance que l'administration n'établisse pas avoir engagé une dépense de 67 500 F afin de réparer le dommage causé au domaine public ne saurait justifier une réduction de la condamnation prononcée à l'encontre des contrevenants ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. X..., patron du navire Secma à verser à l'Etat la somme de 67 500 F correspondant au dommage causé au domaine public maritime et a déclaré la société d'armement Timac civilement responsable du paiement de cette somme ; ... non lieu à statuer sur la demande de décharge de la condamnation de l'amende, rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 33711
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Extraction de sable sur le domaine public maritime sans autorisation.

24-01-04-04 Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Pouvoirs du juge - Remise en cause de l'évaluation du dommage par l'administration - Conditions.

24-01-04-01 Les dispositions de l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute extraction de sable sur les rivages de la mer. L'extraction de sable sur le domaine public maritime sans autorisation est par suite constitutive d'une contravention de grande voirie.


Références :

Code du domaine de l'Etat A45
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 33711
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Janneneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33711.19830729
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