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29/07/1983 | FRANCE | N°33998;34224

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1983, 33998 et 34224


VU, 1° SOUS LE N° 33 998 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 10 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ACCORDE A M. X... DEMEURANT ... , DECHARGE DES INTERETS DE RETARD D'UN MONTANT DE 8 936 F DONT A ETE MAJORE LE COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE ... ; 2° REMETTE LES INTERETS DE RETARD CONTESTES A LA CHARGE DE M. X... ;
VU, 2° SOUS LE N° 34 224,

LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX D...

VU, 1° SOUS LE N° 33 998 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 10 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ACCORDE A M. X... DEMEURANT ... , DECHARGE DES INTERETS DE RETARD D'UN MONTANT DE 8 936 F DONT A ETE MAJORE LE COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE ... ; 2° REMETTE LES INTERETS DE RETARD CONTESTES A LA CHARGE DE M. X... ;
VU, 2° SOUS LE N° 34 224, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 MAI 1981, PRESENTEE PAR M. X... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 10 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ET DES FRAIS EXPOSES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ET LA REQUETE DE M. X... SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE DE M. X... : CONSIDERANT QUE M. X... A ETE IMPOSE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RAISON DE LA PLUS-VALUE REALISEE EN 1971 LORS DE LA CESSION DE TERRAINS A BATIR PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "P... " ; QUE CETTE SOCIETE A ETE CONSTITUEE A L'ORIGINE ENTRE LA MERE DE M. X... , QUI AVAIT FAIT APPORT A LA SOCIETE DES TERRAINS DONT IL S'AGIT, ET LES QUATRE ENFANTS DE CELLE-CI, L'UN D'ENTRE EUX ETANT M. X... , QUI AVAIENT FAIT CHACUN UN APPORT EN NUMERAIRE ; QUE, POSTERIEUREMENT A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LES QUATRE ENFANTS AVAIENT RECU D'ABORD PAR DONATION-PARTAGE, PUIS, POUR LE RELIQUAT, PAR VOIE DE SUCCESSION, LA PROPRIETE DES PARTS DE LEUR MERE ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE, AYANT ACQUIS LES TERRAINS PAR VOIE D'APPORT, NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 150 TER III POUR BENEFICIER DE L'ABATTEMENT DE 50 % PREVU PAR CET ARTICLE LORSQUE LE BIEN CEDE A ETE ACQUIS PAR VOIE DE SUCCESSION OU DE DONATION-PARTAGE VISEE A L'ARTICLE 1075 DU CODE CIVIL ; QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LA CESSION A PORTE SUR LES TERRAINS ET A ETE CONSENTIE PAR LA SOCIETE QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, M. X... NE PEUT DAVANTAGE ETRE REGARDE COMME AYANT LUI-MEME CEDE LES DROITS SOCIAUX QU'IL AVAIT ACQUIS POUR PARTIE PAR DONATION-PARTAGE ET POUR PARTIE PAR SUCCESSION. QU'ENFIN, M. X... N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE LA CIRCULAIRE DU 18 FEVRIER 1964, QUI EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, D'INTERPRETATION STRICTE ET QUI VISE LES SOCIETES CIVILES FORMEES UNIQUEMENT ENTRE LES COPROPRIETAIRES INDIVIS DE TERRAINS RECUEILLIS PAR VOIE DE SUCESSION OU DE DONATION OU ENTRE CES PROPRIETAIRES ET LES TITULAIRES DE DROITS IMMOBILIERS Y AFFERENTS ET AYANT LA MEME ORIGINE, DES LORS QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "P... " AVAIT ETE FORMEE ENTRE CINQ ASSOCIES FAISANT CHACUN APPORT D'UN ELEMENT DE SON PATRIMOINE PERSONNEL, LA MERE DE M. X... APPORTANT DES TERRAINS ET LES QUATRE ENFANTS APPORTANT DU NUMERAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE A M. X... L'ABATTEMENT DE 50 % SUSMENTIONNE ET A MIS EN RECOUVREMENT LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE CORRESPONDANTE ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS SIMPLES CONTESTES ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1728, ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQU'UN CONTRIBUABLE FAIT CONNAITRE PAR UNE INDICATION EXPRESSE PORTEE SUR LA DECLARATION OU L'ACTE, OU DANS UNE NOTE Y ANNEXEE, LES MOTIFS DE DROIT OU DE FAIT POUR LESQUELS IL NE MENTIONNE PAS CERTAINS ELEMENTS D'IMPOSITION EN TOTALITE OU EN PARTIE OU DONNE A CES ELEMENTS UNE QUALIFICATION QUI ENTRAINERAIT, SI ELLE ETAIT FONDEE, UNE TAXATION ATTENUEE OU FAIT ETAT DE DEDUCTIONS QUI SONT ULTERIEUREMENT RECONNUES INJUSTIFIEES, LES REDRESSEMENTS OPERES A CES TITRES N'ENTRAINENT PAS L'APPLICATION DE L'INDEMNITE OU DE L'INTERET DE RETARD PREVU CI-DESSUS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DECLARATION DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE QU'IL A SOUSCRITE EN 1972 A RAISON DE LA CESSION, EN 1971, PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "P... " DES TERRAINS A BATIR DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, M. X... A ANNEXE UNE NOTE DANS LAQUELLE LA PLUS-VALUE EST CALCULEE COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'ABATTEMENT DE 50 % PREVU, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LORSQUE LE BIEN CEDE A ETE ACQUIS PAR VOIE DE SUCCESSION OU DE DONATION-PARTAGE ; QU'A CET EFFET, LA NOTE FAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE LA CIRCONSTANCE QUE LES PARTS SOCIALES ONT ETE ACQUISES PAR LES ASSOCIES ET NOTAMMENT PAR M. X... D'ABORD PAR LA DONATION-PARTAGE FAITE PAR LEUR MERE D'UNE PARTIE DE SES PROPRES PARTS, PUIS PAR VOIE DE SUCCESSION A LA SUITE DU DECES DE CELLE-CI ; QUE LE CONTRIBUABLE S'EST AINSI REFERE IMPLICITEMENT A LA CIRCULAIRE SUSMENTIONNEE DU 18 FEVRIER 1964, ETENDANT AUX CESSIONS DE TERRAINS EFFECTUEES PAR CERTAINES SOCIETES LE BENEFICE DES DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE TERRAINS ACQUIS PAR DONATION-PARTAGE OU SUCCESSION. QUE, TOUTEFOIS, FAUTE D'AVOIR PRECISE LA NATURE DES APPORTS EFFECTUES PAR LES ASSOCIES, L'INTERESSE N'A PAS MIS L'ADMINISTRATION A MEME DE VERIFIER SI LES CONDITIONS POSEES PAR LADITE CIRCULAIRE ETAIENT REALISEES ; QU'AINSI LES INDICATIONS FOURNIES PAR LE CONTRIBUABLE SUR SA DECLARATION DE 1972 N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1728, ALINEA 2 PRECITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DES INTERETS DE RETARD, S'ELEVANT A 8 936 F, QUI AVAIENT ETE MIS A LA CHARGE DE M. X... PAR APPLICATION DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 1728 DU CODE ;
CONSIDERANT QUE LA PRESENTE DECISION NE FAIT D'AILLEURS PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION, TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'ESPECE, ACCORDE AU CONTRIBUABLE UNE MODERATION GRACIEUSE DE CETTE PENALITE ;
DECIDE 7ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 10 MARS 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LES INTERETS DE RETARD DONT AVAIT ETE MAJOREE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 SONT REMIS A SA CHARGE A CONCURRENCE DE 8 936F. ARTICLE 3 : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 33998;34224
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATION - Sanction du retard de déclaration - Absence de mention expresse dans la déclaration.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART - 150 TER DU C - G - I - ].


Références :

CGI 150 ter III
CGI 1728 AL. 2, AL. 1
Circulaire du 18 février 1964
Code civil 1075

Cf. 34180, 34368, décision identique du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 33998;34224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33998.19830729
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