La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1983 | FRANCE | N°34013

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, 34013


Requête de M. X... architecte, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er avril 1981, du tribunal administratif de Rennes le déclarant entièrement responsable des désordres constatés dans le bureau de poste de la commune de La Roche-Derrien Côtes-du-Nord et le condamnant à payer à cette commune une indemnité de 2 581 983 francs ;
2° au rejet, en tant qu'elle est dirigée contre lui, de la demande présentée par la commune de La Roche-Derrien devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'

ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi...

Requête de M. X... architecte, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er avril 1981, du tribunal administratif de Rennes le déclarant entièrement responsable des désordres constatés dans le bureau de poste de la commune de La Roche-Derrien Côtes-du-Nord et le condamnant à payer à cette commune une indemnité de 2 581 983 francs ;
2° au rejet, en tant qu'elle est dirigée contre lui, de la demande présentée par la commune de La Roche-Derrien devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la requête de M. X... : Considérant qu'en 1974, la commune de la Roche-Derrien a chargé M. X..., architecte, d'établir le projet de construction d'un bureau de poste et de diriger l'exécution des travaux ; que, par un marché passé le 10 décembre 1974, elle a confié l'exécution du lot n° 1 gros-oeuvre à la société Entreprise Hourdin ; que ce marché prévoyait que l'étude de béton armé serait confiée à M. Y..., ingénieur conseil, dont les honoraires seraient supportés par l'entrepreneur ; que des désordres très importants, imputables à l'insuffisance des fondations, étant apparus dès l'achèvement des travaux, la commune a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que M. X... soit condamné à réparer la totalité des dommages ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en s'abstenant de faire réaliser les fondations spéciales, qui étaient rendues nécessaires par la mauvaise qualité du sol, M. X... a commis une faute qui est à l'origine de la totalité du dommage ; que, dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette faute serait commune à M. Y... et à l'entreprise Hourdin pour demander à être déchargé, en tout ou en partie, de la responsabilité qu'il encourt envers la commune ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la commune de la Roche-Derrien ;
Cons. qu'il résulte du rapport d'expertise, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il ne peut être remédié aux désordres affectant le bureau de poste que par la réalisation de fondations spéciales, après démolition d'une partie du bâtiment ; que ces fondations spéciales auraient dû être prévues dans le marché passé par la commune de la Roche-Derrien et payées par celle-ci ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que leur coût, qui se serait élevé à 432 768 F à la date à laquelle ce marché a été exécuté, doit être supporté par la commune et déduit, pour la détermination du préjudice indemnisable, du montant total des réparations, évalué par l'expert à 2 581 983 F ; que, dès lors, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de ramener à 2 149 215 F le montant de l'indemnité mise à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions présentées par la commune de la Roche-Derrien : Cons. que la commune de la Roche-Derrien s'est désistée des conclusions qu'elle avait présentées contre la société Entreprise Hourdin et M. Y... ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
indemnité ramenée à 2 149 215 F, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions .
N 1 Rappr. Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions, 8 nov. 1968, p. 558 ; Comp. en matière de garantie décennale, Descottes-Genon, 10 juill. 1974, p. 423 et Sect., S.A.R.L. Gallego Frères et Cie, 30 janv. 1981, p. 43.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - [1],RJ1 Dommage imputable à un constructeur - Possibilité pour ce constructeur de se prévaloir de la faute d'un autre constructeur [sol. impl.] [1]. [2] Solidarité - Dommages imputables à plusieurs constructeurs - Possibilité pour le juge de n'en condamner qu' un seul à réparer la totalité du préjudice.

39-06-02[1], 39-06-02[2] Architecte condamné, sur le fondement de la garantie contractuelle, à réparer les dommages survenus dès l'achèvement des travaux d'un bureau de poste, dont il était chargé par une commune d'établir le projet de construction et de diriger l'exécution des travaux. L'intéressé ne peut invoquer, pour être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité, la circonstance que la faute serait commune à l'entreprise chargée du gros oeuvre et à l'ingénieur-conseil rémunéré par cette entreprise, dès lors que l'entreprise et l'ingénieur-conseil étaient liés à la commune par un contrat distinct indépendant du sien [sol. impl.] [1].


Références :

1. RAPPR. Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions, 1968-11-08, p. 558 ;

COMP. en matière de garantie décennale, Descottes-Genon, 1974-07-10, p. 423 et S., S.A.R.L. Gallego Frères et Cie, 1981-01-30, p. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1983, n° 34013
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34013
Numéro NOR : CETATEXT000007710280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-29;34013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award