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29/07/1983 | FRANCE | N°35536

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1983, 35536


Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° la décharge de cette imposition ;
Vu le code général des impôts ; la loi de finances sur 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 158-5 a du code général des impôts, les revenus, nets de f

rais professionnels, provenant de traitements et salaires ne sont retenus dans les ...

Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° la décharge de cette imposition ;
Vu le code général des impôts ; la loi de finances sur 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 158-5 a du code général des impôts, les revenus, nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; que, par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi de finances pour 1977, dispose que " les salaires et indemnités accessoires supérieures à 120 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 120 000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels " ; qu'il résulte clairement de cette disposition que, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée ;
Cons. qu'il n'est pas allégué que M. X... détenait par lui-même ou par personne ou société interposée plus de 35 % des actions de la société anonyme Y..., dont il est le salarié ; que c'est par suite à tort, que la fraction, nette de frais professionnels, excédant 120 000 F, des salaires qui lui ont été versés par la société au cours de l'année 1976 a été soumise à l'impôt sur le revenu, au titre de ladite année, non pour 80 mais pour 90 % de son montant et que l'intéressé a été, de ce chef, assujetti à une imposition supplémentaire ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de ladite imposition ;

annulation du jugement, décharge de l'imposition litigieuse .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 35536
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS -Limitation à 0 10% de l'abattement fixé à l'article 158-5-A du CGI ,dans le cas des personnes prévues à l'article 4 de la loi de finances pour 1977 - Définition.

19-04-02-07-03 Par exception à la règle fixée à l'article 158-5-a du C.G.I. selon laquelle les traitements et salaires nets ne sont imposés que pour 80 % de leur montant, l'article 4 de la loi de finances pour 1977 a prévu que les salaires et rémunérations accessoires supérieurs à 170.000 F. alloués par des sociétés à des personnes détenant directement ou indirectement plus de 35 % des droits sociaux sont retenus pour la fraction excédant 120.000 F. à raison de 90 % de leur montant net. Il résulte clairement de cette disposition que pour déterminer si une personne détient directement ou indirectement plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits qu'elle détient elle-même ou par personne ou société interposée, et non comme il est prévu à l'article 160 des droits détenus par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants.


Références :

CGI 158 5 a
CGI 160
LOI 76-1232 du 29 novembre 1976 finances pour 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 35536
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35536.19830729
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