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29/07/1983 | FRANCE | N°36014

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 29 juillet 1983, 36014


Requête de la société civile Chrysanthèmes, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 25 juin 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité de retard auxquelles elle a été assujettie pour la période correspondant à l'année 1974 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 juin 1977 ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'articl

e 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1974 : " Sont ég...

Requête de la société civile Chrysanthèmes, tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 25 juin 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité de retard auxquelles elle a été assujettie pour la période correspondant à l'année 1974 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 juin 1977 ;
2° la décharge demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1974 : " Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... Sont notamment visés : ... Les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ... n'est imposée que lorsqu'il s'agit : ... d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble " ; que la société civile Chrysanthèmes demande la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée à raison de la livraison à soi-même d'un chalet qu'elle a fait construire et dont la construction a été achevée en 1974 ;
Cons. que cette société civile, régie par les dispositions de l'article 1832 du code civil, a été constituée entre deux époux et leur fils, les associés entendant se réserver en fait la jouissance commune de l'immeuble social ; que ni l'article 7 des statuts, qui stipule que " chaque part donne droit, dans la propriété de l'action sociale et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes " et qui énonce ainsi une règle dépourvue de signification particulière au regard des dispositions de l'article 257-7° du code, ni quelque autre stipulation entre associés n'ont pour objet ou pour effet d'assurer à chacun d'eux, à raison des parts qu'il possède, l'attribution privative, en propriété ou en jouissance, de l'immeuble social ou d'une fraction de celui-ci ; qu'il suit de là que la société requérante n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 257-7° et n'était donc pas, sur le fondement de ces dispositions, passible de la taxe sur la valeur ajoutée comme s'étant livrée à elle-même le chalet dont il s'agit ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société civile Chrysanthèmes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

annulation du jugement et décharge de l'imposition litigieuse et de l'indemnité de retard .


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES -Livraison à soi-même d'un immeuble par une S.C.I..

19-06-02-01 La livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale n'est imposée à la T.V.A. en vertu de l'article 257-7° du C.G.I. [rédaction en vigueur en 1974] que s'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. Lorsqu'aucune disposition des statuts d'une société, en l'espèce une société civile de famille, ni aucune autre stipulation entre associés n'ont pour objet ou pour effet d'assurer à chacun d'eux, à raison des parts qu'il possède, l'attribution privative en propriété ou en jouissance de l'immeuble social, la société n'entre pas dans le champ d'application de l'article 257-7°.


Références :

CGI 257 7
Code civil 1832


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1983, n° 36014
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 29/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36014
Numéro NOR : CETATEXT000007618148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-29;36014 ?
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