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29/07/1983 | FRANCE | N°36737

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 juillet 1983, 36737


Recours du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, tendant :
1° à titre principal : 1 à l'annulation d'un jugement, du 9 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Interbail décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ; 2 à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Interbail ;
2° à titre subsidiaire : 1 à la réformation du jugement

précité du 9 avril 1981 ; 2 à la remise à la charge de la société anonyme Interba...

Recours du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, tendant :
1° à titre principal : 1 à l'annulation d'un jugement, du 9 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Interbail décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ; 2 à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Interbail ;
2° à titre subsidiaire : 1 à la réformation du jugement précité du 9 avril 1981 ; 2 à la remise à la charge de la société anonyme Interbail de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant s'élevant à 74 744,29 F ainsi que des pénalités correspondantes ;
Vu la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ; la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ; l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ; le décret n° le décret n° 67-92 du 1er février 1967 ; le décret n° 68-876 du 7 octobre 1968 et le décret n° 69-232 du 11 mars 1969 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions principales du recours du ministre :
En ce qui concerne les déductions de la taxe ayant grevé les livraisons d'immeubles à soi-même : Considérant que la société anonyme Interbail, qui a entendu adopter le statut de société immobilière pour le commerce et l'industrie SICOMI défini par l'ordonnance du 28 septembre 1967, a fait construire des immeubles à usage industriel et commercial qu'elle s'est livrés à elle-même et qu'elle a donnés ensuite en location par des contrats de crédit-bail ; qu'elle a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des loyers ; qu'elle était redevable, sur le fondement de l'article 257-7° du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1978, de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de ces livraisons à soi-même ; que, dans l'exercice de son droit à déduction des taxes ayant grevé la constitution de ces immobilisations, elle a imputé sur la taxe due par elle du chef des livraisons à soi-même, soit 14 052 710 F, les taxes afférentes à ses achats de terrain et aux travaux de construction des immeubles ; qu'elle s'est libérée du complément de sa dette fiscale, soit 4 672 788 F, par imputation des droits à déduction que cette même livraison à soi-même avait fait naître à son profit dès lors qu'elle avait opté, comme il a été dit, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers à recevoir de ses locataires ;
Cons. que, n'ayant pas accepté l'imputation de la somme de 4 672 788 F effectuée dans ces conditions, l'administration a mis cette somme à la charge de la société par un avis de mise en recouvrement délivré le 6 novembre 1974 ; que, sans contester le principe de l'imputation, sur la taxe due au titre de la livraison à soi-même, des droits à déduction nés de cette même taxe, l'administration relève qu'en l'espèce une telle imputation a abouti à ouvrir à la société requérante le droit de déduire des taxes qui n'ont pas été encaissées par le Trésor, ceci résultant de ce que les locataires de la société ont eux-mêmes pu opérer la même déduction, dont le droit leur avait été transféré par la société en application des articles 216 bis à 216 quinquies de l'annexe II au code ;
Cons. d'une part, que, si le 3 de l'article 216 quater de l'annexe II au code général des impôts prévoit de manière générale que la taxe mentionnée sur l'attestation délivrée, en vertu du 1 du même article, à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise propriétaire de l'immeuble à usage industriel et commercial n'est pas déductible par cette dernière entreprise, l'article 216 quinquies de la même annexe dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " Par dérogation aux dispositions de l'article 216 quater 3, les sociétés mentionnées à l'article 216 ter 3° peuvent opérer la déduction de la taxe mentionnée sur l'attestation délivrée par elles à l'entreprise utilisatrice " ; que l'article 216 ter mentionne notamment, en son 3°, les sociétés de crédit-bail et les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie SICOMI ; que la taxe mentionnée sur les attestations délivrées par la société Interbail aux entreprises utilisatrices des immeubles était dès lors, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, déductible par cette même société ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 7 octobre 1968 modifié par le décret du 11 mars 1969, pris sur le fondement notamment de la loi du 6 janvier 1966 et reproduit aux articles 216 bis à 216 quinquies de l'annexe II au code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la livraison à soi-même d'un immeuble par une société de crédit-bail est déductible par l'entreprise propriétaire de cet immeuble suivant les modalités du droit commun, en particulier par imputation, conformément à l'article 4 du décret du 1er février 1967, pris sur le fondement de la même loi et reproduit à l'article 208 de la même annexe, sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois de la livraison ; que ne peuvent faire obstacle à un tel régime de déduction ni la circonstance que la taxe est également déductible, en vertu du 4 de l'article 216 quater, par l'entreprise utilisatrice de l'immeuble, ni celle que le montant de la taxe déduite excèderait celui de la taxe perçue par le Trésor ; qu'ainsi le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé à la société Interbail décharge de la taxe grevant ses livraisons à soi-même d'immeubles qu'elle avait imputée sur la taxe due au titre du mois de la livraison ;
En ce qui concerne les déductions de la taxe ayant grevé les acquisitions d'immeubles construits : Cons. que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés plus haut, une société de crédit-bail peut imputer la taxe ayant grevé l'acquisition d'immeubles construits sur la taxe due par elle sur les " préloyers " versés par les entre- prises utilisatrices au titre du mois de livraison ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû remettre à la charge de la société Interbail des taxes déduites de ce chef ;
En ce qui concerne le pourcentage de déduction : Cons. qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise " ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Affaires ou opérations soumises à un autre impôt : 1° a les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières ; b les intérêts afférents aux placements de fonds auprès de personnes assujetties à la taxe spéciale prévue à l'article 299-1 ", c'est-à-dire la taxe spéciale sur les activités financières ;
Cons. que les intérêts des fonds que la société Interbail plaçait en banque étaient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées du 1°-b de l'article 261-1 du code général des impôts ; qu'ainsi ces intérêts n'avaient pas le caractère de recettes soumises à la taxe au sens de l'article 212 de l'annexe II audit code ; que l'entreprise devait les prendre en compte pour le calcul de son pourcentage de déduction défini à cet article ;
Mais cons. que l'instruction ministérielle du 27 janvier 1969 dispense les entreprises qui entrent dans le champ d'application du 1°-b de l'article 261-1 du code général des impôts de prendre en compte les intérêts dans le calcul de leur pourcentage de déduction ; que les placements réalisés par la société Interbail doivent être regardés comme une modalité de gestion de l'actif commercial de la société que celle-ci, en sa qualité de société immobilière pour le commerce et l'industrie, consacrait exclusivement à des opérations de crédit-bail ; que, si le 1°-a de l'article 261-1 du code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières, l'article 101 de l'annexe III audit code place les opérations de crédit-bail en dehors du champ d'application de cette dernière taxe ; qu'il suit de là que les intérêts des fonds placés en banque d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie, qui constituent l'accessoire des opérations de crédit-bail de cette société, laquelle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée par voie d'option exercée en vertu de l'article 260-1-5° du code, étaient exemptés de cette taxe, non en vertu du 1°-a, mais, ainsi qu'il a été dit, en vertu du 1°-b de l'article 261-1 qui exonère notamment les intérêts afférents aux placements de fonds auprès de personnes assujetties à la taxe spéciale sur les activités financières ; que cette société pouvait dès lors, en ce qui concerne les intérêts dont s'agit, se prévaloir, conformément à l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de l'instruction ministérielle du 27 janvier 1969 prise pour l'application du 1°-b de l'article 261-1, et ne pas tenir compte de ces intérêts pour le calcul du pourcentage de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses prix de revient ; que le ministre n'est, par voie de conséquence, pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la société Interbail décharge des droits afférents au pourcentage de la taxe ayant grevé ses prix de revient correspondant à la part représentée par les intérêts dans le chiffre d'affaires de cette société, que celle-ci avait inclus dans son droit à déduction ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre : Cons. que le tribunal administratif n'était saisi par la société Interbail que de conclusions dirigées contre les trois chefs de redressement ci-dessus examinés, à l'exclusion de deux autres chefs de redressement, correspondant à 74 744,29 F de droits et auxquels cette société avait d'ailleurs expressément acquiescé le 29 novembre 1974 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir qu'en accordant, par le jugement attaqué, à la société Interbail la décharge de la totalité " des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ", le tribunal administratif de Paris a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de remettre à la charge de la société Interbail les droits qui n'étaient pas contestés ainsi que les pénalités correspondantes ;
rétablissement de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 74 744,29 F de droits et des pénalités correspondantes, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions du recours .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 36737
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Retabl. réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - T - V - A - ge Assiette - Pourcentage de déduction - Intérêts de fonds placés en banque par une SICOMI.

19-01-01-03, 19-06-02-02-03-02 Société immobilière pour le commerce et l'industrie plaçant en banque des fonds. Les intérêts qui lui sont versés sont exonérés de T.V.A. en vertu de l'article 261-1-1°-b du C.G.I. [rédaction antérieure au 1er janvier 1979] et devraient donc être pris en compte pour la détermination de la fraction déductible de taxe ayant grevé les immobilisations acquises par la SICOMI. Celle-ci peut toutefois invoquer une instruction ministérielle du 27 janvier 1969 qui dispense les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 261-1-1°-b de prendre en compte de tels intérêts dans le calcul de leur pourcentage de déduction.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA T - V - A - SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - T - V - A - Pourcentage de déduction - Intérêts de fonds placés en banque par une SICOMI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Possibilité pour une SICOMI ayant opté pour le paiement de la T - V - A - sur le montant des loyers de déduire la T - V - A - afférente à une livraison d'immeuble à soi-même.

19-06-02-02-03-01 SICOMI s'étant livré à elle-même un immeuble : elle a imputé sur la taxe dont elle était redevable à raison de cette livraison la taxe afférente aux achats de terrain et aux travaux de construction des immeubles. Dès lors qu'elle avait opté pour le paiement de la T.V.A. sur le montant des loyers qu'elle encaissait elle a pu imputer la T.V.A. résiduelle dont elle était redevable au titre de la livraison à soi-même sur la taxe dont elle était redevable sur les loyers encaissés, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que la taxe imputée était également déductible par l'entreprise utilisatrice des immeubles appartenant à la SICOMI en vertu du 4 de l'article 216 quater de l'annexe II au C.G.I. et que le montant de la taxe ainsi déduite par la SICOMI excédait celui de la taxe perçue par le Trésor.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 257 7
CGI 260 1 5
CGI 261 1 1 A
CGI 261 1 1 b
CGIAN2 208
CGIAN2 212
CGIAN2 216 3
CGIAN2 216 bis
CGIAN2 216 quater 4
CGIAN2 216 quinquies
CGIAN2 216 ter 3
CGIAN3 101
Décret 67-92 du 01 février 1967
Décret 68-876 du 07 octobre 1968
Décret 69-232 du 11 mars 1969
Instruction du 27 janvier 1969 DGI
LOI 66-10 du 06 janvier 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 36737
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36737.19830729
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