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29/07/1983 | FRANCE | N°36888

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1983, 36888


Requête de M. et Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 juin 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande dirigée d'une part contre la décision du 5 juin 1979 par laquelle le préfet de la Manche, après avoir rapporté un permis de construire tacite en date du 12 juillet 1976, leur a refusé le permis de construire une maison d'habitation à Donville-les-Bains, d'autre part, contre la décision du 3 octobre 1980 par laquelle le maire de Donville-les-Bains les a mis en demeure d'arrêter immédiatement les travaux de construction entrepris sur leur te

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2° l'annulation de ces deux décisions ;
Vu le code ...

Requête de M. et Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 juin 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande dirigée d'une part contre la décision du 5 juin 1979 par laquelle le préfet de la Manche, après avoir rapporté un permis de construire tacite en date du 12 juillet 1976, leur a refusé le permis de construire une maison d'habitation à Donville-les-Bains, d'autre part, contre la décision du 3 octobre 1980 par laquelle le maire de Donville-les-Bains les a mis en demeure d'arrêter immédiatement les travaux de construction entrepris sur leur terrain ;
2° l'annulation de ces deux décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 480-2, R. 421-12 et R. 421-42 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle un permis de construire tacite a été acquis au bénéfice de M. et Mme X... : " Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 al. 2 le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. La lettre du préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé ... " et qu'aux termes de l'article R. 421-42 du même code : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale art. L. 122-29 et R. 122-11, c. communes ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme précitées, une copie de la lettre du préfet, prévue à l'article R. 421-12 également précité du même code lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par cette lettre, a été affichée par les soins de M. et Mme X... sur le terrain pour lequel ils étaient bénéficiaires d'un permis de construire tacite à la date du 12 juillet 1976 ; qu'en revanche, le maire de Donville-les-Bains s'est refusé à procéder à l'affichage à la mairie de la lettre du préfet, en violation des dispositions du 2° alinéa de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme, malgré une mise en demeure à lui adressée par M. et Mme X... ;
Cons. que, eu égard au refus délibéré ci-dessus analysé du maire de procéder à l'affichage à la mairie, le délai du recours contentieux pendant lequel l'administration pouvait légalement retirer le permis tacite litigieux doit être regardé comme ayant commencé à courir à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-42 décompté à partir de la date à laquelle l'affichage sur le terrain a été réalisé, c'est-à-dire au plus tard le 24 septembre 1976 ainsi qu'en fait foi le constat dressé par huissier de justice figurant au dossier ; que, par suite, le permis de construire tacite du 12 juillet 1976 susmentionné est devenu définitif le 24 janvier 1977 ; que, dès lors, d'une part, le préfet de la Manche n'a pu légalement, par son arrêté du 5 juillet 1979, ni retirer le permis tacite litigieux ni refuser le permis sollicité, et, d'autre part, l'arrêté du maire de Donville-les-Bains en date du 3 octobre 1980 mettant en demeure les époux X... d'interrompre les travaux de construction en méconnaissance du permis tacite susmentionné est entaché d'illégalité ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 5 juin 1979 et de l'arrêté du maire de Donville-les-Bains en date du 3 octobre 1980 ;
annulation du jugement et des deux arrêtés .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 36888
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - RETRAIT - Condition - Condition de délai - Cas du refus délibéré du maire d'afficher la lettre du préfet.

68-03-02-06-01, 68-03-07-01 Affichage sur le terrain par M. et Mme C. de la copie de la lettre du préfet leur indiquant qu'ils étaient titulaires d'un permis de construire tacite à compter du 12 juillet 1976. En revanche, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par M. et Mme C., le maire s'est refusé à procéder à l'affichage de la lettre à la mairie, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme. Eu égard au refus délibéré du maire de procéder à l'affichage à la mairie, le délai du recours contentieux pendant lequel l'administration pouvait légalement retirer le permis tacite doit être regardé comme ayant commencé à courir à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.421-42 du même code, décompté à partir de la date à laquelle l'affichage sur le terrain a été réalisé, c'est-à-dire au plus tard le 24 septembre 1976, ainsi qu'en fait foi un constat dressé par huissier de justice. Le permis de construire tacite du 12 juillet 1976 étant devenu définitif le 24 janvier 1977, illégalité de l'arrêté du 5 juillet 1979 par lequel le préfet a retiré le permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Permis tacite - Cas du refus délibéré ré du maire d'afficher en mairie la lettre du préfet - Délai commençant à courir deux mois après le seul affichage sur le terrain.


Références :

Arrêté municipal du 03 octobre 1980 Donville-les-Bains Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 05 juin 1979 refus permis de construire Manche Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R421-12
Code de l'urbanisme R421-42 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 36888
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Wiltzer
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36888.19830729
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