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29/07/1983 | FRANCE | N°37071

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1983, 37071


Requête de l'association de défense et de sauvegarde de Kergavarec, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1980 par lequel le préfet du Finistère a annulé la décision du 12 novembre 1980 du président de la communauté urbaine de Brest exerçant le droit de préemption de la communauté sur la propriété de Kergavarec Guipavas adjugée aux époux X... ;
2° l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 12 décembre 1980 ;
Vu l

e code de l'urbanisme ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs...

Requête de l'association de défense et de sauvegarde de Kergavarec, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1980 par lequel le préfet du Finistère a annulé la décision du 12 novembre 1980 du président de la communauté urbaine de Brest exerçant le droit de préemption de la communauté sur la propriété de Kergavarec Guipavas adjugée aux époux X... ;
2° l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 12 décembre 1980 ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel : Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Finistère pour faire obstacle à l'exercice par la communauté urbaine de Brest de son droit de préemption : Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-2 du code des communes " Les lois et les règlements concernant les communes sont applicales à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 de ce code " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé ... 15. d'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur ... des zones d'intervention foncière ... " et qu'aux termes de l'article L. 122-21 du même code " Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, notamment à celles des articles L. 121-30 et L. 121-38 et des trois premiers alinéas de l'article L. 121-39. Elles sont déclarées nulles de droit dans les conditions fixées à l'article L. 121-33 et pour les motifs énoncés à l'article L. 121-32 ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le président d'une communauté urbaine exerce, pour le compte de la communauté et par délégation de son conseil, le droit de préemption à l'intérieur des zones d'intervention foncière doivent être déclarées nulles de droit par le préfet lorsqu'elles sont prises en violation de la loi ;
Cons. qu'en vertu des dispositions ci-dessus le préfet du Finistère était, contrairement à ce que soutient l'association requérante, compétent pour déclarer nul de droit l'arrêté du 12 novembre 1980 par lequel le président de la communauté urbaine de Brest a, sur le fondement de la délégation que lui avait consentie le 7 octobre 1978 le conseil de communauté, décidé d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition de la propriété dite de " Kergavarec ", située dans la commune de Guipavas ; Sur la légalité interne des décisions du président de la communauté urbaine de Brest et du préfet du Finistère : Cons. qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme " Une zone d'intervention foncière soumise aux dispositions du présent chapitre est instituée de plein droit sur l'étendue des zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé des communes de plus de 10 000 habitants ou des groupements de communes ayant compétence en matière d'urba- nisme dont la population globale excède ce chiffre " et qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code " Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution ... d'un immeuble ..., situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit " ;
Cons. que l'immeuble pour l'acquisition duquel la communauté urbaine de Brest a décidé d'exercer son droit de préemption étant situé à raison de 4 500 m2 en zone UC2 du plan d'occupation des sols et à raison de deux hectares en zone Nd, c'est-à-dire en dehors de la zone d'intervention foncière, l'association requétante n'est pas fondée à soutenir que la communauté urbaine a légalement exercé son droit sur la partie de l'immeuble située en dehors de la zone d'intervention foncière ; que toutefois la communauté urbaine ayant décidé l'acquisition de l'immeuble en vue de la réalisation d'un équipement collectif sur la totalité de sa superficie, le préfet ne pouvait, contrairement à ce que soutient l'association, légalement se borner à déclarer partiellement nulle de droit une décision indivisible ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 1981, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 12 décembre 1980 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - COMMUNAUTES URBAINES - Contrôle des décisions du président de la communauté urbaine - [1] Application des dispositions relatives aux maires [art - L - 165-2 et L - 122-21 du code des communes] - Nullité de droit d'une décision - [2] Impossibilité de déclarer partiellement nulle de droit une décision indivisible.

16-08-03[1] Il résulte des dispositions des articles L.165-2 et L.122-21 du code des communes que les décisions par lesquelles le président d'une communauté urbaine exerce, pour le compte de la communauté et par délégation de son conseil, le droit de préemption à l'intérieur des zones d'intervention foncière doivent être déclarées nulles de droit par le préfet, compétent à ce faire, lorsqu'elles sont prises en violation de la loi.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES - Zone d'intervention foncière - Droit de préemption - Décision d'acquisition d'un immeuble - situé seulement en partie dans la zone - en vue de réaliser un équipement collectif sur la totalité de sa superficie - Préfet tenu de déclarer nulle de droit la décision dans sa totalité.

16-08-03[2], 68-02-05 Communauté urbaine ayant décidé d'exercer son droit de préemption qu'elle tient de l'article L.211-2 du code de l'urbanisme pour l'acquisition d'un immeuble situé seulement en partie dans une zone d'intervention foncière. La communauté urbaine n'a donc pas légalement exercé son droit sur la partie de l'immeuble située en-dehors de la zone. Toutefois, la communauté ayant décidé l'acquisition de l'immeuble en vue de la réalisation d'un équipement collectif sur la totalité de sa superficie, le préfet ne pouvait légalement se borner à déclarer partiellement nulle de droit une décision indivisible.


Références :

Code de l'urbanisme L211-1
Code de l'urbanisme L211-2
Code des communes L122-20
Code des communes L122-21
Code des communes L165-2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1983, n° 37071
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37071
Numéro NOR : CETATEXT000007710286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-29;37071 ?
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