Requête de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er décembre 1981 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Franxault Côte d'Or ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 18 avril 1955 et le décret du 27 décembre 1956 ; le code de la route ; la loi du 3 primaire an VII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône fait appel du jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 à raison de terrains sis sur le territoire de la commune de Franxault Côte d'Or , qui sont destinés à la construction de l'autoroute A 36 dont elle est concessionnaire, mais qui au 1er janvier 1979 n'étaient pas encore aménagés à cet effet ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; que sont expressément exonérées, aux termes de l'article 1394 du code : " 2° les propriétés de l'Etat ... lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date du 1er janvier 1979, les terrains dont s'agit étaient la propriété de l'Etat ; qu'ainsi, c'est à tort, alors même que le traité de concession passé entre l'Etat et la " société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône " met à la charge du concessionnaire les impôts et taxes relatifs aux immeubles faisant partie de la concession, que la taxe foncière a été établie au nom de la société requérante ; que celle-ci est, dès lors, fondée à en demander la décharge ;
Cons. que les parcelles litigieuses, étant affectées à la réalisation d'un ouvrage déclaré d'utilité publique en vue du fonctionnement d'un service public et n'étant susceptibles de produire aucun revenu au cours de l'année d'imposition, entraient dans le champ d'application de l'article 1394-2° précité du code sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par l'administration, que ces parcelles ont été incorporées au domaine de l'Etat à titre gratuit et dès la date de leur acquisition ; qu'il s'ensuit que, les terrains dont il s'agit étant exonérés de taxe foncière en vertu dudit article 1394-2° du code, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de prononcer la mutation de cote au nom de l'Etat proposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;
annulation du jugement, décharge de l'imposition contestée .N
1 Comp. 57.979, 20 nov. 1964, Ministre des finances c/ société de l'autoroute l'Estérel-Côte d'Azur, 57.979, 20 nov. 1964, p. 569.