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29/07/1983 | FRANCE | N°43310

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1983, 43310


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 mai 1982 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mars 1982 dans le canton de Vesoul-Est ;
2° l'annulation de ces opérations électorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur n'interdit

ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campag...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 mai 1982 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mars 1982 dans le canton de Vesoul-Est ;
2° l'annulation de ces opérations électorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales ; que, dès lors, le grief de M. X... tiré de ce que le journal L'Est-Républicain qui a la plus importante diffusion dans le canton de Vesoul-Est, aurait délibérément favorisé la campagne de son adversaire ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin litigieux ;
Cons., en second lieu, que la diffusion au cours de la campagne électorale, d'une part, d'un document mettant en cause un conseiller du Président de la République, d'autre part, d'un tract anonyme d'un caractère odieux dénonçant la politique du conseil général à l'égard des personnes âgées n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin dès lors que le requérant a pu disposer des délais lui permettant de répondre aux allégations contenues dans lesdits tracts ;
Cons., enfin, que si, la veille et le jour même du scrutin, quelques tracts injurieux et diffamatoires dont l'origine n'était d'ailleurs pas clairement déterminée mettant en cause l'action de M. X... au sein du conseil général ont été distribués dans certaines rues de Vesoul, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser les résultats de l'élection litigieuse compte tenu de l'écart existant entre les voix obtenues par M. Y... et la majorité absolue ;
Cons. que de ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mars 1982 dans le canton de Vesoul-Est ;
rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 43310
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES [1] Prises de position d'un journal local en faveur d'un candidat - [2] Tract dénonçant de manière odieuse la politique du conseil général à l'égard des personnes âgées - Délai suffisant pour répondre - [3] Tracts injurieux et diffamatoires distribués la veille et le jour du scrutin - Circonstance n'étant pas de nature à fausser les résultats du scrutin.

28-03-04[1] Aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. Par suite, le grief d'un candidat tiré de ce que le journal qui a la plus importante diffusion dans le canton aurait délibérément favorisé la campagne de son adversaire ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin.

28-03-04[2] La diffusion au cours de la campagne électorale, d'une part d'un document mettant en cause un conseiller du Président de la République, d'autre part d'un tract anonyme d'un caractère odieux dénonçant la politique du conseil général, dont un candidat était membre, à l'égard des personnes âgées, n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin dès lors que le candidat en cause a pu disposer des délais lui permettant de répondre aux allégations contenues dans ces tracts.

28-03-04[3] Si, la veille et le jour même du scrutin, quelques tracts injurieux et diffamatoires dont l'origine n'était d'ailleurs pas clairement déterminée, mettant en cause l'action d'un candidat au sein du conseil général, ont été distribués, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser les résultats de l'élection, compte tenu de l'écart existant entre les voix obtenues par l'adversaire de ce candidat et la majorité absolue.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 43310
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:43310.19830729
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