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29/07/1983 | FRANCE | N°51262

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, 51262


Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 juin 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 1983 présentés par le président du conseil général de la Lozère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° Annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du conseil général de la Lozère en date du 11 janvier 1983 portant octroi d'indemnités aux agents des services administratifs du département, en tant qu'elle concerne les agents de l'Etat mis à la disposition du pré

sident du conseil général ; 2° Rejette la demande du commissaire de ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 juin 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 1983 présentés par le président du conseil général de la Lozère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° Annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du conseil général de la Lozère en date du 11 janvier 1983 portant octroi d'indemnités aux agents des services administratifs du département, en tant qu'elle concerne les agents de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général ; 2° Rejette la demande du commissaire de la République de la Lozère, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 ; Vu l'ordonnance n° 45-933 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, modifiée notamment par l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission .... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; qu'au nombre des actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 figurent les délibérations du conseil général ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués dans la requête du commissaire de la République du département de la Lozère ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la délibération du conseil général de la Lozère du 11 janvier 1983 en tant qu'elle concerne les indemnités dues aux agents de l'Etat mis à la disposition du conseil général ; que dès lors, le président du conseil général de la Lozère est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions de la délibération du conseil général relatives à ces indemnités ;
Décide : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mai 1983 est annulé en tant qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions de la délibération du conseil général de la Lozère en date du 11 janvier 1983 relatives aux agents de l'Etat mis à la disposition du conseil général. Article 2 : Les conclusions de la demande du commissaire de la République du département de la Lozère auxquelles a fait doit le jugement du tribunal administratif sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Lozère, au commissaire de la République du département de la Lozère et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51262
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité sursis à exécution

Analyses

23-03-03 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] -Délibération d'un conseil général portant octroi d'indemnités aux agents des services administratifs du département.


Références :

Délibération du 11 janvier 1983 conseil général Lozère décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 46, art. 45 par. II
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 51262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:51262.19830729
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