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16/09/1983 | FRANCE | N°52472

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 septembre 1983, 52472


Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du décret du 27 juin 1983, prononçant son extradition, comme suite à une demande des autorités italiennes et, en tant que de besoin, du décret du même jour par lequel le premier ministre a rapporté un décret du 18 février 1983 qui prononçait son extradition au profit des autorités italiennes ;
2° au sursis à exécution de ce décret :
Vu la Convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ; la loi du 10 mars 1927 ; le code de procédure pénale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1

953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les au...

Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du décret du 27 juin 1983, prononçant son extradition, comme suite à une demande des autorités italiennes et, en tant que de besoin, du décret du même jour par lequel le premier ministre a rapporté un décret du 18 février 1983 qui prononçait son extradition au profit des autorités italiennes ;
2° au sursis à exécution de ce décret :
Vu la Convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ; la loi du 10 mars 1927 ; le code de procédure pénale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les règles de procédure fixées par le code de procédure pénale sont applicables à la chambre d'accusation lorsqu'elle est appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition dès lors que ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la loi du 10 mars 1927 ; qu'au nombre des règles applicables à l'intervention de la chambre d'accusation, figure celle énoncée au deuxième alinéa de l'article 199 du code susmentionné, qui exige l'audition d'un conseiller en son rapport ; que, si le texte de l'avis de la chambre d'accusation peut ne pas comporter la mention de cette formalité, mention que l'article 216 du code de procédure pénale n'exige que pour les seuls arrêts, la formalité même du rapport, qui constitue un préliminaire indispensable aux débats, doit être accomplie pour que cet avis soit rendu régulièrement ;
Cons. qu'il ressort des indications mêmes données par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, appelée à donner son avis sur la demande d'extradition de M. X..., a rendu cet avis sans que la formalité du rapport ait été accomplie ; qu'il suit de là que la chambre d'accusation de cette juridiction a rendu son avis sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, le décret du 27 juin 1983 accordant aux autorités italiennes l'extradition de M. X..., pris sur cet avis, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
annulation du décret du 27 juin 1983 .N
1 Rappr. Ass., Croissant, 7 juill. 1978, p. 292 ; Salati, 27 juill. 1979, p. 333 ; Ass., Winter, 15 févr. 1980, p. 87.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 52472
Date de la décision : 16/09/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - EXTRADITION - Examen de la demande par la chambre d'accusation - [1] - RJ1 Règles de procédure applicables - Règles du code de procédure pénale compatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927 [1] - [2] Audition du rapport - Formalité substantielle.

26-03-04-01[1], 37-03 Les règles de procédure fixées par le code de procédure pénale sont applicables à la chambre d'accusation lorsqu'elle est appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition dès lors que ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la loi du 10 mars 1927 [1].

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Règles du code de procédure pénale - Règles non incompatibles avec les dispositions de la loi du 10 mars 1927 - Application lors de l'examen d'une demande d'extradition par la chambre d'accusation.

26-03-04-01[2] Au nombre des règles applicables à l'intervention de la chambre d'accusation lorsqu'elle émet un avis sur une demande d'extradition, figure celle énoncée au deuxième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, qui exige l'audition d'un conseiller en son rapport. Si le texte de l'avis de la chambre d'accusation peut ne pas comporter la mention de cette formalité, mention que l'article 216 du code de procédure pénale n'exige que pour les seuls arrêts, la formalité même du rapport, qui constitue un préliminaire indispensable aux débats, doit être accomplie pour que cet avis soit rendu régulièrement.


Références :

Code de procédure pénale 199 al. 2
Code de procédure pénale 216
Décret du 27 juin 1983 Decision attaquée Annulation
LOI du 10 mars 1927

1. RAPPR. Assemblée, Croissant, 1978-07-07, p. 292 ;

Salati, 1979-07-27, p. 333 ;

Assemblée, Winter, 1980-02-15, p. 87


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1983, n° 52472
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:52472.19830916
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