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23/09/1983 | FRANCE | N°40504

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1983, 40504


Requête de la commune de Chambéry du 5 février 1982 tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal le dernier alinéa de l'article R. 211-28 du code de l'urbanisme s'appliquant aux adjudications volontaires ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 211-8 et R. 211-28 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part qu'il ressort des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme que le droit de préemption dans les zones d'intervention foncière peut être exercé dans tous

les cas d'aliénation volontaire, y compris par voie d'adjudication...

Requête de la commune de Chambéry du 5 février 1982 tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal le dernier alinéa de l'article R. 211-28 du code de l'urbanisme s'appliquant aux adjudications volontaires ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 211-8 et R. 211-28 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part qu'il ressort des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme que le droit de préemption dans les zones d'intervention foncière peut être exercé dans tous les cas d'aliénation volontaire, y compris par voie d'adjudication, ainsi qu'en cas d'adjudication forcée ; que si l'article L. 211-8, alinéa 3 du même code permet au titulaire du droit de préemption, s'il estime exagéré le prix proposé, de saisir le juge de l'expropriation afin de fixer le prix d'acquisition, cette disposition doit être combinée avec le principe fondamental posé par le même alinéa, selon lequel " le droit de préemption s'exerce au prix du marché " ;
Cons. d'autre part qu'il ressort de l'ensemble des dispositions législatives régissant le droit de préemption, dans les zones d'intervention foncière, ainsi que des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption du titre II de la loi du 31 décembre 1975 codifié aux articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, que le prix atteint par la dernière enchère ou la surenchère éventuelle à la suite d'une adjudication constitue le prix du marché au sens des dispositions précitées ; que par suite, le décret en Conseil d'Etat en date du 29 mars 1976 pris pour l'application de ladite loi a légalement décidé, par les dispositions codifiées sous l'article R. 211-28, qu'en cas d'adjudication volontaire ou forcée, le droit de préemption s'exerce au prix de la dernière enchère ou de la surenchère, excluant ainsi le recours au juge de l'expropriation, alors même que le texte législatif ne prévoit expressément cette solution qu'en cas d'adjudica- tion forcée ;
légalité du dernier alinéa de l'article R. 211-28 du code de l'urba- nisme .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 40504
Date de la décision : 23/09/1983
Sens de l'arrêt : Déclaration de legalite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Articles L - 211-1 et suivants du code de l'urbanisme [loi du 31 décembre 1975] - Article R - 211-28 du même code [décret du 29 mars 1976] - Exercice du droit de préemption dans les zones d'intervention foncière dans le cas d'une aliénation par voie d'adjudication volontaire.

01-04-02-01, 68-02-021 Il ressort d'une part des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme que le droit de préemption dans les zones d'intervention foncière peut être exercé dans tous les cas d'aliénation volontaire, y compris par voie d'adjudication, ainsi qu'en cas d'adjudication forcée. Si l'article L. 211-8, alinéa 3 du même code permet au titulaire du droit de préemption, s'il estime exagéré le prix proposé, de saisir le juge de l'expropriation afin de fixer le prix d'acquisition, cette disposition doit être combinée avec le principe fondamental posé par le même alinéa, selon lequel "le droit de préemption s'exerce au prix du marché". Il ressort d'autre part de l'ensemble des dispositions législatives régissant le droit de préemption dans les zones d'intervention foncière, ainsi que des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption du titre II de la loi du 31 décembre 1975 codifié aux articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme, que le prix atteint par la dernière enchère ou la surenchère éventuelle à la suite d'une adjudication constitue le prix du marché au sens des dispositions précitées. Par suite, le décret en Conseil d'Etat en date du 29 mars 1976 pris pour l'application de ladite loi a légalement décidé, par les dispositions codifiées sous l'article R.211-28,qu'en cas d'adjudication volontaire ou forcée le droit de préemption s'exerce au prix de la dernière enchère ou de la surenchère, excluant ainsi le recours au juge de l'expropriation, alors même que le texte législatif ne prévoit expressément cette solution qu'en cas d'adjudication forcée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'INTERVENTION FONCIERE [ZIF] - Droit de préemption - Prix auquel il doit être exercé dans le cas d'une aliénation par voie d'adjudication volontaire.


Références :

Code de l'urbanisme L211-1
Code de l'urbanisme L211-2
Code de l'urbanisme L211-8 al. 3
Code de l'urbanisme R211-28 al. dernier
Décret 76-277 du 29 mars 1976
LOI 75-1328 du 31 décembre 1975 titre II


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1983, n° 40504
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:40504.19830923
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