Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision du commandant du bureau de recrutement de Paris du 19 février 1981 refusant de le dispenser de ses obligations de services national actif ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités du 6 mai 1963 ; le code du service national ; l'or- donnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code du service national " Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix ... 6 à toute époque, dans les cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat " ; qu'en vertu de l'article R. 75 § II du même code " pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au § b de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'autorité de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés soit comme appelés soit comme engagés dans l'armée dudit Etat " ;
Cons. que, pour demander l'annulation de la décision en date du 19 février 1981 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser du service national actif, M. Hans Ulrich X... qui est à la fois Français et ressortissant de la République Fédérale d'Allemagne excipe de l'illégalité des dispositions précitées de l'article R. 75 du code du service national ;
Cons., d'une part, que ni l'article 10, § II de la loi du 10 juillet 1973 qui a prévu qu'un décret déterminerait les conditions d'application des articles L. 37 et L. 38 du code du service national ni aucune autre disposition législative n'ont prévu que ces mesures réglementaires devaient faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le décret du 30 août 1974 dont est issu l'article R. 75 du code du service national n'est pas entaché d'incompétence, faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort tant des termes mêmes de l'article L. 38 b du code du service national que de leur rapprochement de ceux de l'article L. 38 a du même code que la dispense en France des obligations du service actif en temps de paix qu'ils prévoient est réservée aux jeunes gens qui, dans l'Etat étranger dont ils sont ressortissants, lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, ont accompli un service effectif ; que, par suite, en prévoyant que, pour bénéficier de cette dispense, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été " effectivement incorporés ", l'article R. 75 du code du service national n'a pas violé la disposition législative précitée ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le requérant, reconnu inapte au service national par l'autorité militaire allemande, n'a pas accompli, en République Fédérale d'Allemagne, un service effectif ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de rejeter sa demande de dispense des obligations du service national actif que le requérant lui avait adressé ;
Cons. que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
rejet .N
1 Rappr. Saltiel, 23 mai 1963, p. 311.