La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1983 | FRANCE | N°26900

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 28 septembre 1983, 26900


Requête de Mme X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° à la décharge demandée ;
3° au sursis au recouvrement de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme X... demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur

le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 à raison de la plus...

Requête de Mme X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° à la décharge demandée ;
3° au sursis au recouvrement de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme X... demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 à raison de la plus-value qu'elle a réalisée en cédant en 1974 des parts de la société civile immobilière Y... qu'elle avait acquises en 1965 ;
Sur le principe de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974 : " I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus, ainsi qu'aux profits provenant de la cession des titres visés à l'article 150 quinquies I-1 " ; que les parts de sociétés civiles non passibles de l'impôt sur les sociétés doivent être regardées, si le patrimoine de ces sociétés comprend des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier, comme des " droits mobiliers se rapportant aux immeubles " au sens des dispositions précitées de l'article 35-A ; que, par suite, l'imposition prévue à cet article s'applique aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces parts ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Y... a été constituée par acte authentique du 28 décembre 1961 ; que son capital social a été porté de 16 200 F à 500 000 F par émission de 9 676 parts de 50 F par décision de l'assemblée générale en date du 6 décembre 1965 ; que ces parts ont été souscrites par des descendants des six sociétaires d'origine en vue de donner à chaque branche de leur famille une représentation équilibrée ; que Mme X... a souscrit, en ce qui la concerne, à cette même date, cinq cent trente huit parts pour un prix de 26 900 F ; qu'elle les a revendues à quatre autres associés par acte du 4 décembre 1974 pour la somme de 914 600 F ; qu'il est constant que, tant lors de la souscription des parts en 1965 que lors de leur revente en 1974, le patrimoine de la société comprenait des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier ; que la requérante ne peut dès lors échapper à l'imposition du profit réalisé à l'occasion de la cession des parts qu'en justifiant que la souscription desdites parts n'avait pas été faite dans une intention spéculative ;
Cons. que, si la requérante allègue le caractère familial de la société, l'objectif d'arrangement familial auquel se rattache la souscription des parts, le fait que la revente des parts aurait pu être réalisée en franchise d'impôt avant que le délai prévu à l'article 35-A ait été porté de cinq à dix ans par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1973 et enfin la nécessité où elle s'est trouvée de revendre ses parts pour assurer une meilleure gestion de la société, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'elle avait acquis les parts sociales dont s'agit sans intention spéculative ; que, dès lors, la plus-value réalisée lors de la revente des parts entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-A du code ;
Sur le calcul de la plus-value imposable : Cons. que Mme X... soutient, à titre subsidiaire, que, le patrimoine de la société civile immobilière n'étant composé, à la date de la cession litigieuse, qu'à concurrence de 72,18 % par des immeubles, le surplus étant constitué du solde créditeur de comptes bancaires et d'une créance sur un tiers, la plus-value ne doit elle-même être imposée qu'à concurrence de 72,18 % de son montant global dès lors que seule serait imposable sur le fondement de l'article 35-A la fraction de plus-value correspondant à la fraction des parts sociales qui peut être regardée comme représentative de droits se rapportant à des immeubles ;
Cons. que, lorsque le patrimoine d'une société civile immobilière non passible de l'impôt sur les sociétés est constitué non seulement d'immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier, mais également d'éléments de diverses natures qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35-A précité, ou lorsque le passif d'une telle société a connu des variations non négligeables, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de parts sociales n'est imposable que dans le cas et dans la mesure où cette plus-value résulte d'une augmentation, entre la date de l'acquisition des parts et celle de leur cession, de la valeur attribuée par les parties, lors de chacune des deux transactions, aux immeubles sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 35-A précité ; que, pour déterminer si et dans quelle mesure il en est ainsi, il y a lieu d'abord de rechercher quelles ont été la variation, entre les deux dates, de la valeur des éléments d'actif autres que les immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 35-A et la variation du passif social, il y a lieu ensuite, après avoir fait la somme algébrique de ces deux variations, de la rapporter au nombre total de parts sociales afin d'en déduire l'incidence, en hausse ou en baisse, qu'elle a eue sur la valeur de chaque part sociale, il y a lieu enfin de retrancher cette incidence, si celle-ci a joué dans le sens de la hausse, de la plus-value réalisée par le contribuable sur la cession de chaque part, la différence devant être réputée exprimer l'augmentation de la valeur attribuée aux immeubles sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 35-A ;
Cons. qu'en l'espèce l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de procéder immédiatement aux calculs ci-dessus définis ; qu'il y a lieu dès lors, avant de statuer sur la requête de Mme X.., d'ordonner une expertise afin de déterminer, compte tenu des éléments comptables et extra-comptables apportés par la requérante, ainsi que du prix d'acquisition et du prix de cession des parts sociales, la fraction de chacun de ces deux prix qui doit être réputée imputable aux immeubles sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 35-A du code ;
expertise en vue de déterminer, compte tenu de la composition et de la valeur réelle des éléments figurant à l'actif et au passif de la société civile immobilière Y... aux dates des 5 décembre 1965 et 4 décembre 1974, si et dans quelle mesure la plus-value réalisée par Mme X... est imputable à une augmentation de la valeur des immeubles sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 35-A du code général des impôts .


Synthèse
Formation : 9/7/8 ssr
Numéro d'arrêt : 26900
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Champ d'application - Calcul de la plus-value éventuelle réalisée à l'occasion de la cession de parts de sociétés civiles dont le patrimoine n'est pas exclusivement composé d'immeubles.

19-04-02-01-03-03 Lorsque le patrimoine d'une S.C.I. non passible de l'impôt sur les société est constitué non seulement d'immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestiers, mais également d'éléments de diverses natures qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35 A du C.G.I., ou lorsque le passif d'une telle société a connu des variations non négligeables, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de parts sociales n'est imposable que dans le cas et dans la mesure où cette plus-value résulte d'une augmentation, entre la date d'acquisition des parts et celle de leur cession, de la valeur attribuée par les parties, lors de chacune des deux transactions, aux immeubles sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 35 A. Expertise ordonnée en l'espèce par le Conseil d'Etat.


Références :

CGI 35 A [1974]
LOI du 31 décembre 1973 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1983, n° 26900
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26900.19830928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award