| France, Conseil d'État, Section, 28 septembre 1983, 35286
Recours du ministre de la santé tendant : 1° à l'annulation du jugement du 4 mars 1981 du tribunal administratif de Marseille annulant sa décision du 16 juillet 1976 refusant d'admettre Mlle X... sur la liste des candidats au concours externe ouvert les 21 et 22 juillet 1976 pour l'admission aux sessions de formation des assistants de direction des hôpitaux publics ; 2° au rejet de la demande présentée contre ladite décision par Mlle X... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que pour re
fuser d'admettre Mlle X... à participer au concours ouvert pour l'admis...
Recours du ministre de la santé tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 mars 1981 du tribunal administratif de Marseille annulant sa décision du 16 juillet 1976 refusant d'admettre Mlle X... sur la liste des candidats au concours externe ouvert les 21 et 22 juillet 1976 pour l'admission aux sessions de formation des assistants de direction des hôpitaux publics ;
2° au rejet de la demande présentée contre ladite décision par Mlle X... ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que pour refuser d'admettre Mlle X... à participer au concours ouvert pour l'admission aux sessions de formation des assistants de direction des hôpitaux publics, le ministre de la santé s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait été récemment licenciée pour inaptitude professionnelle au terme d'un stage en qualité de chargé des services économiques de l'hôpital de Pertuis Vaucluse et que l'intérêt du service s'opposait à l'admission d'une candidature à un concours ouvrant éventuellement l'accès à des fonctions indentiques ou supérieures ; que le ministre s'est ainsi fondé sur une appréciation de l'aptitude du candidat, appréciation que le jury du concours était seul compétent pour faire ; que, par suite, le ministre de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision ;
rejet .N
1 Rappr. S., Marfaing, 8 oct. 1965, p. 497.
36-03-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Admission à concourir - Refus fondé sur une appréciation réservée au jury - Illégalité [1].
36-03-02 Ministre de la santé s'étant fondé, pour refuser d'admettre une candidate à participer au concours ouvert pour l'admission aux sessions de formation des assistants de direction des hôpitaux publics, sur la circonstance qu'elle avait été récemment licenciée pour inaptitude professionnelle au terme d'un stage en qualité de chargé des services économiques d'un hôpital et que l'intérêt du service s'opposait à l'admission d'une candidature à un concours ouvrant éventuellement l'accès à des fonctions identiques ou supérieures. Le ministre s'est ainsi fondé sur une appréciation de l'aptitude du candidat, appréciation que le jury du concours était seul comptétent pour faire.
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