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28/09/1983 | FRANCE | N°41008

France | France, Conseil d'État, Section, 28 septembre 1983, 41008


Recours du ministre du travail tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 février 1982 du tribunal administratif de Nice annulant la décision du 12 juin 1981 par laquelle le ministre du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours hiérarchique présenté par Mme Alice X... contre la décision de l'inspecteur du travail du Var autorisant son licenciement ;
2° au rejet de la demande de Mme X... dirigée contre la décision du ministre en date du 12 juin 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 décembre 1977 ;
Consid...

Recours du ministre du travail tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 février 1982 du tribunal administratif de Nice annulant la décision du 12 juin 1981 par laquelle le ministre du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours hiérarchique présenté par Mme Alice X... contre la décision de l'inspecteur du travail du Var autorisant son licenciement ;
2° au rejet de la demande de Mme X... dirigée contre la décision du ministre en date du 12 juin 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail : " Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentissement du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. La même procédure est applicable au licencie- ment des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures, et pendant une durée de trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois " ;
Cons. que, par décision du 14 janvier 1981, l'inspecteur du travail compétent à autorisé le licenciement de Mme X... dont le mandat de déléguée du personnel avait pris fin le 31 octobre 1980 ; que, régulièrement saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail a, le 12 juin 1981, fait savoir à Mme X..., qui avait d'ailleurs été licenciée, qu'il n'avait plus compétence pour refuser ou autoriser son licenciement, dès lors que le délai de protection était expiré ;
Cons. que l'expiration du délai de protection spéciale instituée par les dispositions précitées ne saurait avoir pour effet de priver le ministre du travail du pouvoir qui lui appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail et en qualité de supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail, de contrôler une autorisation de licenciement accordée par ce dernier avant l'expiration dudit délai de protection, contrôle qui le conduira, le cas échéant, à annuler rétroactivement cette autorisation ;
Cons. qu'il suit de là que le ministre du travail qui a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 12 juin 1981 ;

rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 41008
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES -Autorisation de l'inspecteur du travail - Recours devant le ministre [art. R.436-4 du code] - Ministre ayant décliné sa compétence postérieurement à l'expiration du délai de protection [art. L.420-22 du code du travail] - Erreur de droit.

66-07-01 L'expiration du délai de protection spéciale instituée par l'article L. 420-22 du code du travail ne saurait avoir pour effet de priver le ministre du travail du pouvoir qui lui appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du même code et en qualité de supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail, de contrôler une autorisation de licenciement accordée par ce dernier avant l'expiration du délai de protection, contrôle qui le conduira, le cas échéant, à annuler rétroactivement cette autorisation.


Références :

Code du travail L420-22 Code du travail R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1983, n° 41008
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:41008.19830928
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