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28/09/1983 | FRANCE | N°44178

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1983, 44178


Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 juin 1982 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa protestation contre les élections des membres du bureau du conseil général qui se sont déroulées le 27 mars 1982 ;
2° l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de président du conseil général et la proclamation de M. C... élu à sa place ;
3° l'annulation de l'élection des quatre vice-présidents du conseil général ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ...

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 juin 1982 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa protestation contre les élections des membres du bureau du conseil général qui se sont déroulées le 27 mars 1982 ;
2° l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de président du conseil général et la proclamation de M. C... élu à sa place ;
3° l'annulation de l'élection des quatre vice-présidents du conseil général ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des articles R. 113 et R. 114 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs, ceux-ci ne sont pas tenus d'ordonner la communication des défenses des conseillers généraux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre ces élections ; qu'il appartient seulement aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là que le fait que M. Y... n'ait pas reçu communication du mémoire en défense de M. X..., dont il conteste l'élection à la présidence du conseil général de la Guyane, n'entache pas d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : " Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal, le conseil général présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président et ses vice-présidents ... Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque membre du bureau est élu dans les mêmes conditions que le président et pour la même durée " ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'imposer aux membres d'un conseil général d'avoir fait acte de candidature pour être élus à la présidence du conseil général ni davantage d'avoir recueilli des suffrages au premier et au deuxième pour être élus au troisième tour du scrutin à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la réunion que le conseil général de Guyane a tenue le 27 mars 1982 à la suite de son renouvellement triennal, en vue d'élire un président et quatre vice-présidents, un troisième tour du scrutin a été organisé après qu'aucun des deux candidats à la présidence du conseil général, M. C... et M. A..., n'ait recueilli la majorité absolue des voix des membres du conseil général lors des deux premiers tours ; que M. X..., qui n'avait pas déclaré être candidat à la présidence du conseil général et sur le nom duquel aucune voix ne s'était portée ni au premier, ni au second tour de scrutin et qui a obtenu au troisième tour de scrutin un nombre égal de voix à celui de M. C..., a été régulièrement proclamé, à l'issue de ce troisième tour, président du conseil général de la Guyane au bénéfice de l'âge ;
Cons., d'autre part, que ni M. C..., ni M. Ho A B..., ni M. D..., ni M. Z..., n'ayant obtenu la majorité absolue des voix des membres du conseil général au premier et au deuxième tours de chacune des quatre élections organisées en vue de pourvoir à chacun des quatre postes de vice-présidents du conseil général, un troisième tour de scrutin a été organisé ; que M. C..., M. Ho. A. B... et M. D..., ont été chacun régulièrement proclamés élus à l'issue de ce troisième tour et à la majorité relative des voix en tant que vice-présidents du conseil général de Guyane ; que toutefois, en ce qui concerne M. Z..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a confirmé par décision de ce jour l'annulation de son élection en qualité de conseiller général du canton de Cayenne Nord-Est ; que par voie de conséquence son élection en qualité de quatrième vice-président du conseil général de Guyane est nulle ;
annulation de l'élection de M. Z... en qualité de quatrième vice-président du conseil général de Guyane ; rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Ab. jur., Election du président du conseil général des Alpes-Maritines, 26 nov. 1926, t., p. 1318.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44178
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Bureau - Election [loi du 2 mars 1982] - [1] - RJ1 Intérêt à agir d'un électeur du département [sol - impl - ] [1] - [2] Conditions d'élection du président.

23-03-01[1], 28-08-01, 54-01-04-02 Un électeur du département a un intérêt à contester l'élection des membres du bureau du conseil général à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 [sol. impl.] [1].

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELECTIONS AU BUREAU DU CONSEIL GENERAL - Election du président - Conditions.

23-03-01[2], 28-03-07 Les dispositions de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux membres d'un conseil général d'avoir fait acte de candidature pour être élus à la présidence du conseil général ni davantage d'avoir recueilli des suffrages au premier et au deuxième pour être élu au troisième tour du scrutin à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Intérêt - Existence d'un intérêt - Electeur du département - Election des membres du bureau du conseil général [loi du 2 mars 1982] [sol - impl - ] [1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Electeur du département - Election des membres du bureau du conseil général [loi du 2 mars 1982] [sol - impl - ] [1].


Références :

Code des tribunaux administratifs R110
Code des tribunaux administratifs R205
Code électoral R113
Code électoral R114
LOI 82-213 du 02 mars 1982 art. 38

1. AB.JUR. Election du président du conseil général des Alpes-maritimes, 1926-11-26, T. p. 1318


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1983, n° 44178
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:44178.19830928
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