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30/09/1983 | FRANCE | N°29318

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 septembre 1983, 29318


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1976 par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Y... l'a licencié pour faute grave à compter du 23 juin 1976 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. François X..., qui occupait en qualité d'agent contractuel les

fonctions de directeur-adjoint du centre de création industrielle, a été ...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1976 par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Y... l'a licencié pour faute grave à compter du 23 juin 1976 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. François X..., qui occupait en qualité d'agent contractuel les fonctions de directeur-adjoint du centre de création industrielle, a été licencié par décision en date du 23 juin 1976 du président du centre national d'art et de culture Georges Y... ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire : Cons., en premier lieu, que la circonstance que M. X... n'ait pu obtenir devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline communication d'un document le concernant auquel il avait été fait allusion est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire, dès lors que le contenu dudit document était sans rapport avec les griefs formulés à l'encontre de M. X... ;
Cons., en second lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, le refus de ce conseil d'entendre deux témoins, conformément à la demande de M. X..., reprise par les représentants du personnel, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;
Cons., en troisième lieu, qu'il résulte du procès-verbal du conseil de discipline que M. X... a pu, conformément aux dispositions de l'article 39 du règlement fixant les dispositions statutaires applicables aux agents contractuels du centre national d'art et de culture Georges Y..., fournir ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés ; que si, à l'issue de l'audition de M. X... par le conseil de discipline et en présence de l'intéressé, le président du centre a été amené à répondre aux arguments avancés par M. X... et aux questions posées par des membres du conseil de discipline, il ressort de l'instruction que M. X... a été en mesure, avant de se retirer, de s'expliquer sur les éléments nouveaux qui auraient pu être formulés à son encontre ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, dont le jugement est, sur ces différents points, suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction, a écarté les moyens soulevés par M. X... au sujet de la régularité de la procédure disciplinaire ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre ouverte datée du 25 mai 1976 dont il était signataire, que M. X..., directeur-adjoint du centre de création industrielle, a formulé publiquement diverses critiques à l'encontre de la décision en date du 24 mai 1976 par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Y... a pris l'initiative d'exercer, à titre intérimaire, les fonctions de directeur du centre de création industrielle ; qu'il a notamment, devant le personnel de ce centre, mis en doute les compétences du nouveau directeur et a récusé son autorité en tant que directeur dudit centre ; qu'ainsi, l'attitude de M. X... constitue une faute de nature à être sanctionnée par l'autorité hiérarchique ; que le président du centre national d'art et de culture Georges Y... a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sanctionner cette faute en licenciant M. X... ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1976 par laquelle il a été licencié pour faute de ses fonctions de directeur-adjoint du centre de création industrielle ;

rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Absence - Licenciement d'un agent contractuel d'un établissement public ayant publiquement récusé l'autorité de son supérieur hiérarchique.

36-09-04-01, 36-09-05[1], 36-09-05[2] Agent contractuel du centre national d'art et de culture Georges Pompidou licencié, après avis de la commission paritaire siègeant en conseil de discipline, en raison d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Conseil de discipline - [1] Absence d'obligation d'entendre des témoins à la demande de l'agent - sauf si un texte l'impose - [2] Griefs nouveaux formulés à l'encontre d'un agent au cours de la séance - Agent ayant été mis en mesure de s'expliquer - Régularité.

36-09-05[1] En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, le refus de ce conseil d'entendre deux témoins n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie.

36-09-05[2] Si, à l'issue de l'audition par le conseil de discipline de l'intéressé, qui a pu fournir ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés, et en présence de celui-ci, le président du centre a été amené à répondre aux arguments avancés par l'agent et aux questions posées par des membres du conseil de discipline, l'intéressé a été en mesure, avant de se retirer, de s'expliquer sur les éléments nouveaux qui auraient pu être formulés à son encontre. La procédure disciplinaire n'est pas, dès lors, entachée d'irrégularité.

36-09-04-01 L'attitude de l'intéressé qui, alors qu'il occupait les fonctions de directeur-adjoint du centre de création industrielle, a formulé publiquement diverses critiques à l'encontre de la décision par laquelle le président du centre national a pris l'initiative d'exercer, à titre intérimaire, les fonctions de directeur du centre de création industrielle puis a, devant le personnel de ce centre, mis en doute les compétences de ce nouveau directeur et a récusé son autorité en tant que directeur, constitue une faute de nature à être sanctionnée par l'autorité hiérarchique. Le président du centre national a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sanctionner cette faute en licenciant l'intéressé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1983, n° 29318
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/09/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 29318
Numéro NOR : CETATEXT000007710349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-09-30;29318 ?
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