Demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves du concours national interne d'accès à l'emploi de conducteur de travaux du service des lignes du 26 septembre 1977, ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre dont il a été informé par lettre du 24 février 1978, rejetant son recours gracieux formé le 20 décembre 1977 ; enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 18, dernier alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1976, " le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres des groupes d'examinateurs doivent être désignés au sein du jury ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'organisation, dans le département de la Guadeloupe, de l'épreuve orale professionnelle du concours national interne d'accès à l'emploi de conducteur de travaux du service des lignes du 26 septembre 1977, des examinateurs ont été chargés d'interroger les candidats et de procéder à une notation provisoire, le jury national opérant par la suite la péréquation des notes ; que ces examinateurs n'étaient pas membres du jury national ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'enregistrement sonore des interrogations subies par les candidats a été transmis au jury national, cette épreuve a été organisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la délibération du jury ayant proclamé les résultats du concours est entachée d'illégalité et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette délibération et de la décision par laquelle le jury national a rejeté son recours gracieux en date du 20 décembre 1977 ;
annulation de la délibération du jury et de sa décision de rejet du recours gracieux du requérant .