Recours de la commune de Montrichard tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 mars 1981 du tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du 11 juillet 1978 du préfet de Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains situés sur le territoire de cette commune en vue de l'aménagement du secteur de Pontcher et déclarant cessibles lesdits terrains ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X... et autres ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'expropriation ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur les énonciations d'un mémoire présenté par les demandeurs de première instance, enregistré le jour même de l'audience publique et avant la clôture de l'instruction ; que l'absence de communication de ce mémoire à la commune de Montrichard n'a, dès lors, pas constitué un vice de forme entachant d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que le dossier, au vu duquel le préfet du département du Loir-et-Cher a, par l'arrêté attaqué en date du 11 juillet 1978, déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement du secteur de Pontcher projetée par la commune de Montrichard et la cessibilité des parcelles sises dans ce secteur, comportait une note adressée le 25 avril 1978, soit au cours de l'enquête publique, par le maire de cette commune au commissaire enquêteur ; que, par cette note le maire s'engageait " à laisser aux divers propriétaires qui en feraient la demande la jouissance gratuite leur temps vivant " de divers jardins familiaux inclus dans le périmètre de l'opération menée par la commune ; qu'eu égard à ses termes, ladite note, dans la mesure où elle tendait à garantir aux anciens propriétaires la disposition gratuite des terrains expropriés, ne permettait pas de regarder comme établie l'utilité publique de l'acquisition de l'ensemble des parcelles ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas légalement déclarer d'utilité publique, cette acquisition ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montrichard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté susmentionné, en date du 11 juillet 1978, du préfet du département du Loir-et-Cher ;
rejet .