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05/10/1983 | FRANCE | N°33366

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1983, 33366


Recours de la commune de Montrichard tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 mars 1981 du tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du 11 juillet 1978 du préfet de Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains situés sur le territoire de cette commune en vue de l'aménagement du secteur de Pontcher et déclarant cessibles lesdits terrains ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X... et autres ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'expropriation ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d

écret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant...

Recours de la commune de Montrichard tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 mars 1981 du tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du 11 juillet 1978 du préfet de Loir-et-Cher déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains situés sur le territoire de cette commune en vue de l'aménagement du secteur de Pontcher et déclarant cessibles lesdits terrains ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X... et autres ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'expropriation ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur les énonciations d'un mémoire présenté par les demandeurs de première instance, enregistré le jour même de l'audience publique et avant la clôture de l'instruction ; que l'absence de communication de ce mémoire à la commune de Montrichard n'a, dès lors, pas constitué un vice de forme entachant d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que le dossier, au vu duquel le préfet du département du Loir-et-Cher a, par l'arrêté attaqué en date du 11 juillet 1978, déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement du secteur de Pontcher projetée par la commune de Montrichard et la cessibilité des parcelles sises dans ce secteur, comportait une note adressée le 25 avril 1978, soit au cours de l'enquête publique, par le maire de cette commune au commissaire enquêteur ; que, par cette note le maire s'engageait " à laisser aux divers propriétaires qui en feraient la demande la jouissance gratuite leur temps vivant " de divers jardins familiaux inclus dans le périmètre de l'opération menée par la commune ; qu'eu égard à ses termes, ladite note, dans la mesure où elle tendait à garantir aux anciens propriétaires la disposition gratuite des terrains expropriés, ne permettait pas de regarder comme établie l'utilité publique de l'acquisition de l'ensemble des parcelles ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas légalement déclarer d'utilité publique, cette acquisition ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montrichard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté susmentionné, en date du 11 juillet 1978, du préfet du département du Loir-et-Cher ;

rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 33366
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE -Opération d'aménagement projetée par une commune - Engagement du maire de garantir aux anciens propriétaires pendant toute leur vie, la disposition gratuite des terrains expropriés.

34-01-01-01 Dossier au vu duquel le préfet a déclaré d'utilité publique une opération d'aménagement projetée par une commune et la cessibilité des parcelles concernées comportant une note adressée au cours de l'enquête publique au commissaire enquêteur par laquelle le maire s'engageait à "laisser aux divers propriétaires qui en feraient la demande la jouissance gratuite leur temps vivant" de divers jardins familiaux inclus dans le périmètre de l'opération. Eu égard à ses termes, cette note, dans la mesure où elle tendait à garantir aux anciens propriétaires la disposition gratuite des terrains expropriés, ne permettait pas de regarder comme établie l'utilité publique de l'acquisition de l'ensemble des parcelles et le préfet ne pouvait, par suite, légalement déclarer d'utilité publique cette acquisition.


Références :

Arrêté préfectoral du 11 juillet 1978 Loir-et-Cher déclaration d'utilité publique Decision attaquée Annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1983, n° 33366
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33366.19831005
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