Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation de jugement du 12 novembre 1980 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1978, par laquelle le conseil municipal d'Ancy a supprimé son indemnité représentative de logement ;
2° l'annulation de cette délibération ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; le décret du 25 octobre 1894 ; le décret du 21 mars 1922 ; les décrets du 12 février et du 8 août 1924 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894, rendus applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par les décrets des 12 février et 8 août 1924, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; que le décret du 21 mars 1922 fixant le tarif de l'indemnité de logement due aux instituteurs non logés prévoit dans son article 3 que, " lorsqu'un instituteur et une institutrice mariés ensemble exercent dans la même localité ou dans deux localités distantes de deux kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité " et que, lorsqu'ils exercent dans deux communes éloignées de plus de deux kilomètres, ils reçoivent chacun une indemnité ;
Cons. que si, même dans le cas où ils exercent dans deux communes éloignées de plus de deux kilomètres, un instituteur et une institutrice " mariés ensemble " n'ont droit à l'indemnité représentative de logement que s'ils ne sont pas logés, aucune disposition ne prévoit qu'ils n'ont droit qu'à un seul logement ; que le fait que l'un des époux bénéficie d'un logement de fonction correspondant aux besoins du ménage ne peut faire regarder son conjoint comme ayant un logement à sa disposition, dans les conditions prévues par la loi, et perdant, de ce fait, tout droit à bénéficier de l'indemnité de logement ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que la commune d'Ancy-sur-Moselle n'avait pas offert un logement convenable à M. X..., instituteur dans cette commune ; que, dès lors, et alors même que celui-ci habitait dans le logement de fonction de son épouse, institutrice dans la commune de Gorze, distante de plus de deux kilomètres, il pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité représentative de logement ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 octobre 1978 par laquelle le conseil municipal d'Ancy-sur-Moselle lui a supprimé le bénéfice de l'indemnité de logement ; ... annulation du jugement et de la délibération .N
1 Ab. jur., Segaï, 16 mai 1975, n° 93.337.