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07/10/1983 | FRANCE | N°29743

France | France, Conseil d'État, Section, 07 octobre 1983, 29743


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation de jugement du 12 novembre 1980 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1978, par laquelle le conseil municipal d'Ancy a supprimé son indemnité représentative de logement ;
2° l'annulation de cette délibération ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; le décret du 25 octobre 1894 ; le décret du 21 mars 1922 ; les décrets du 12 février et du 8 août 1924 ; le code des tribunaux admi

nistratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation de jugement du 12 novembre 1980 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1978, par laquelle le conseil municipal d'Ancy a supprimé son indemnité représentative de logement ;
2° l'annulation de cette délibération ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; le décret du 25 octobre 1894 ; le décret du 21 mars 1922 ; les décrets du 12 février et du 8 août 1924 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894, rendus applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par les décrets des 12 février et 8 août 1924, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; que le décret du 21 mars 1922 fixant le tarif de l'indemnité de logement due aux instituteurs non logés prévoit dans son article 3 que, " lorsqu'un instituteur et une institutrice mariés ensemble exercent dans la même localité ou dans deux localités distantes de deux kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité " et que, lorsqu'ils exercent dans deux communes éloignées de plus de deux kilomètres, ils reçoivent chacun une indemnité ;
Cons. que si, même dans le cas où ils exercent dans deux communes éloignées de plus de deux kilomètres, un instituteur et une institutrice " mariés ensemble " n'ont droit à l'indemnité représentative de logement que s'ils ne sont pas logés, aucune disposition ne prévoit qu'ils n'ont droit qu'à un seul logement ; que le fait que l'un des époux bénéficie d'un logement de fonction correspondant aux besoins du ménage ne peut faire regarder son conjoint comme ayant un logement à sa disposition, dans les conditions prévues par la loi, et perdant, de ce fait, tout droit à bénéficier de l'indemnité de logement ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que la commune d'Ancy-sur-Moselle n'avait pas offert un logement convenable à M. X..., instituteur dans cette commune ; que, dès lors, et alors même que celui-ci habitait dans le logement de fonction de son épouse, institutrice dans la commune de Gorze, distante de plus de deux kilomètres, il pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité représentative de logement ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 octobre 1978 par laquelle le conseil municipal d'Ancy-sur-Moselle lui a supprimé le bénéfice de l'indemnité de logement ; ... annulation du jugement et de la délibération .N
1 Ab. jur., Segaï, 16 mai 1975, n° 93.337.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 29743
Date de la décision : 07/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Logement de fonction des instituteurs - Cas dans lesquels deux instituteurs "mariés ensemble" exercent dans deux localités distantes de plus de deux kilomètres [art. 3 du décret du 21 mars 1922] - Possibilité de cumuler le bénéfice d'un logement dans une commune et d'une indemnité dans l'autre [1].

30-02-01 Si, même dans le cas où ils exercent dans deux communes éloignées de plus de deux kilomètres, un instituteur et une institutrice "mariés ensemble" n'ont droit à l'indemnité représentative de logement que s'ils ne sont pas logés, aucune disposition ne prévoit qu'ils n'ont droit qu'à un seul logement. Le fait que l'un des époux bénéficie d'un logement de fonction correspondant aux besoins du ménage ne peut faire regarder son conjoint comme ayant un logement à sa disposition, dans les conditions prévues par la loi, et perdant, de ce fait, tout droit à bénéficier de l'indemnité de logement [1].


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret du 21 mars 1922 art. 3
Décret du 12 février 1924
Décret du 08 août 1924
LOI du 30 octobre 1886
LOI du 19 juillet 1889

1. AB.JUR. Segaï, 1975-05-16, n° 93337


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1983, n° 29743
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29743.19831007
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