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07/10/1983 | FRANCE | N°39000

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 octobre 1983, 39000


Requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1980 du préfet du Morbihan déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement par la société d'aménagement touristique et d'équipement du Morbihan des abords du barrage sur la Vilaine dans la commune d'Arzal, et de l'arrêté du 8 octobre 1980 du même préfet déclarant cessibles les terrains lui appartenant, ensemble annuler lesdits arrêtés ;
Vu le code de l'expropriation ; la loi du 17 juille

t 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux ...

Requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1980 du préfet du Morbihan déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement par la société d'aménagement touristique et d'équipement du Morbihan des abords du barrage sur la Vilaine dans la commune d'Arzal, et de l'arrêté du 8 octobre 1980 du même préfet déclarant cessibles les terrains lui appartenant, ensemble annuler lesdits arrêtés ;
Vu le code de l'expropriation ; la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif ; Considérant que les premiers juges disposaient de l'ensemble des documents composant le dossier d'enquête d'utilité publique et parcellaire lorsqu'ils se sont prononcés sur la requête de M. Y... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué sur la base d'un dossier incomplet manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique : Cons., en premier lieu, que par une convention du 29 juin 1979, le département du Morbihan a concédé à la société d'économie mixte d'aménagement touristique du Morhiban l'aménagement de la zone des abords du plan d'eau du barrage d'Arzal ; que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 5 septembre 1980 ayant le même objet, la société pouvait être désignée comme bénéficiaire de l'expropriation ;
Cons. qu'à supposer même qu'une des parcelles expropriées appartenant à M. Y... aurait déjà fait l'objet d'une expropriation au profit de l'institution interdépartementale pour l'aménagement de la Vilaine, cette circonstance n'était pas de nature à altérer la légalité de l'arrêté du 5 septembre 1980, dès lors que la déclaration d'utilité publique, antérieurement prise, avait été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rennes ;
Cons., en second lieu, que par un arrêté en date du 6 mars 1980, le préfet du Morbihan a prononcé l'ouverture d'une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire sur le projet d'aménagement des abords du barrage d'Arzal ; que les pièces du dossier, ainsi que les registres d'enquêtes devaient être déposés à la mairie de la commune, du 26 mars au 16 avril 1980, et mis à la disposition du public de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Cons., d'une part, que si la mairie d'Arzal était fermée le jeudi 27 mars, lorsque M. Y... s'est présenté à 9 h 00, il ressort des pièces versées au dossier que les locaux ont été ouverts à 10 h 00 ; que M. Y... ayant pu consulter le dossier dès le 26 mars et ayant fait valoir ses observations et adressé à plusieurs reprises des lettres au commissaire enquêteur pour être annexées au registre ; que l'ouverture tardive de la mairie dans la matinée du 27 mars n'est pas de nature à entacher la régularité de l'enquête, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une ou plusieurs personnes aient de ce fait été empêchées de présenter leurs observations ;
Cons., d'autre part, qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'implique que les personnes concernées aient droit à obtenir une photocopie des documents composant le dossier d'enquête ; que, par ailleurs, pour soutenir que l'enquête a été irrégulière, M. Y... ne saurait invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la régularité de l'enquête doit être rejeté ;
Cons., en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Cons., que le projet soumis à l'enquête avait pour objet d'aménager autour du plan d'eau créé par le barrage d'Arzal une zone d'accueil pour des activités artisanales et commerciales liées aux sports de plaisance et pour l'implantation de résidences principales et secondaires ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette opération d'aménagement et d'urbanisme pouvait être légalement déclarée d'utilité publique, compte tenu de la saturation du port de plaisance de Camoël situé sur l'autre rive de la Vilaine et des besoins de développement économique de cette région de la basse Bretagne ; que les inconvénients qu'elle entraîne ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle représente ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité : Cons. que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'arrêté de cessibilité ne contient aucune erreur en ce qui concerne la superficie de la parcelle F. 121 lui appartenant et ne méconnaît aucune des dispositions applicables du code de l'expropriation ;
rejet .N
1 Rappr. Mme X... et autres, 27 janv. 1982, p. 36.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 39000
Date de la décision : 07/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION [1] Loi du 17 juillet 1978 - Combinaison avec les lois spéciales antérieures - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Règles applicables en matière d'enquête [1] - [2] Droit d'obtenir copie de documents composant un dossier d'enquête publique - Absence.

34-02-01-01-01[3] L'ouverture tardive, un jour d'enquête, de la mairie de la commune où étaient déposées les pièces du dossier, ainsi que les registres d'enquête, à dix heures au lieu de neuf heures, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'enquête, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une ou plusieurs personnes aient de ce fait été empêchées de présenter leurs observations.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - Accès aux documents composant l'enquête - [1] - RJ1 Absence de modification des règles régissant la procédure d'enquête publique par la loi du 17 juillet 1978 [1] - [2] Droit à obtenir copie de documents le composant - Absence - [3] Ouverture tardive de la mairie où est déposé le dossier - Personnes non empêchèes de présenter leurs observations.

26-041-01[2], 34-02-01-01-01[2] Aucune disposition du code de l'expropriation n'implique que les personnes concernées aient droit à obtenir une photocopie des documents composant le dossier d'enquête.

26-041-01[1], 34-02-01-01-01[1] Pour soutenir qu'une enquête publique est irrégulière faute pour les personnes concernées d'avoir pu obtenir la photocopie des documents composant le dossier, un requérant ne saurait invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique [1].


Références :

LOI 78-753 du 17 juillet 1978
LOI 79-587 du 11 juillet 1979

1. RAPPR. Mme Pelletier et autres, 1982-01-27, p. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1983, n° 39000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:39000.19831007
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