Demande de M. Azégué X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 300 000 F ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. Y... demande que l'Etat français soit condamné à l'indemniser des dommages qu'il aurait subis à la suite, d'une part, d'agissements de coopérants français au Cameroun qui auraient suspendu son traitement et émis un avis de poursuite à son encontre, d'autre part, des irrégularités qu'auraient commises le procureur général près la cour d'appel de Toulouse en le faisant placer en détention à la maison d'arrêt de Toulouse du 10 juin au 23 juillet 1970, à l'occasion d'une procédure d'extradition ;
Cons., en premier lieu, que les agissements de coopérants français en service au ministère de la justice de la République fédérale du Cameroun ne sauraient, en tout état de cause, engager la responsabilité de l'Etat français ; que, par suite, les conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat français à raison de ces agissements ne peuvent qu'être rejetées ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ; que le litige né de l'action de M. Y... mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison des irrégularités qu'aurait commises le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, en le faisant incarcérer sur le fondement de l'article 120 du code pénal, à l'occasion d'une procédure d'extradition, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action ainsi introduite par M. Y... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
renvoi au tribunal des conflits des conclusions formées par M. Y... et mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison des irrégularités qu'aurait commises le procureur général près la cour d'appel de Toulouse à l'occasion d'une procédure d'extradition ; sursis à statuer sur ces conclusions, rejet du surplus des conclusions .