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14/10/1983 | FRANCE | N°02563

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1983, 02563


Requête de Mme Z...
Y... Florian tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1976 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Paris du 2 mai 1972 délivrant le permis de construire à M. Michel X... en vue de procéder à la réfection de la façade et de la toiture d'un bâtiment dit " Temple de l'amitié " situé à l'intérieur de la propriété sise ... ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; la loi du 31 décembre 1913 ; le décret du 18 mars 1924 ; le décret du 2

4 avril 1945 ; le décret du 28 mai 1970 ; le décret du 20 avril 1972 ; l'arrêté du 12...

Requête de Mme Z...
Y... Florian tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1976 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Paris du 2 mai 1972 délivrant le permis de construire à M. Michel X... en vue de procéder à la réfection de la façade et de la toiture d'un bâtiment dit " Temple de l'amitié " situé à l'intérieur de la propriété sise ... ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; la loi du 31 décembre 1913 ; le décret du 18 mars 1924 ; le décret du 24 avril 1945 ; le décret du 28 mai 1970 ; le décret du 20 avril 1972 ; l'arrêté du 12 août 1970 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des visas de l'arrêté préfectoral du 2 mai 1972 : Considérant que l'insuffisance alléguée des visas de l'arrêté préfectoral du 2 mai 1972 délivrant un permis de construire à M. X... est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, combinées avec celles de l'article 2 de la loi du 27 août 1941, l'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire entraîne pour le propriétaire de cet immeuble l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des monuments historiques de son intention et indiqué les travaux qu'il se propose d'effectuer et le ministre ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement de l'immeuble ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a présenté le 5 avril 1972 une demande de permis de construire pour procéder à la réfection de la façade et de la toiture de l'édifice dit " Temple de l'amitié " situé à l'intérieur de l'immeuble sis ... et qui avait été inscrit sur l'inventaire supplémentaire par arrêté ministériel du 16 janvier 1947 ; que cette demande a été transmise pour examen au ministre chargé des monuments historiques et que le conservateur régional des bâtiments de France a donné le 27 avril 1972, au nom de ce ministre, son accord à la délivrance du permis demandé, en formulant deux observations qui ont d'ailleurs été reprises par l'arrêté préfectoral du 2 mai 1972 délivrant le permis de construire ; que le ministre chargé des monuments historiques, avisé des travaux projetés par M. X..., a ainsi renoncé, sans attendre l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait pour prendre sa décision, à faire usage en l'espèce du pouvoir que lui donnent les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1913 d'engager une procédure de classement ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à prétendre que les prescriptions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 ont été méconnues ;
Sur les moyens tirés de ce que M. X... n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire et de ce que la décision attaquée portait atteinte aux droits de propriété de la requérante : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1972, en vigueur à la date de l'arrêté accordant le permis de construire, " la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., copropriétaire de l'immeuble sis ..., y est notamment propriétaire du lot 401 ; que l'article 3 du règlement de copropriété inclut dans ce lot " la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin, ainsi que le Temple qui s'y trouve " et qu'aux termes de l'article 11 du même règlement, le propriétaire du lot 401 " pourra toujours, comme conséquence de son droit de jouissance, apporter toutes modifications au Temple situé à l'extrémité nord-ouest du jardin et dont il assumera seul l'entretien " ; qu'il suit de là que M. Debré avait qualité au regard des dispositions précitées du décret du 20 avril 1972, pour demander un permis de construire pour la réfection de la façade et de la toiture de l'édifice dit " Temple de l'amitié " et, au regard des dispositions susmentionnées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, pour aviser le ministre chargé des monuments historiques de ses projets de travaux ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Cons., d'autre part, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme Z...
Y... Florian ne pouvait utilement, pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 mai 1972, faire état de l'atteinte que les travaux autorisés portaient, selon elle, à ses droits de propriété ou à l'application du règlement de copropriété ;
Sur les moyens relatifs à la composition du dossier de la demande de permis : Cons., d'une part, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la composition du dossier de la demande présentée par M. X... était conforme tant aux prescriptions du décret du 18 mars 1924 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur la protection des monuments historiques qu'à celles du décret du 28 mai 1970 relatif au permis de construire ; que dans ces conditions, le tribunal administratif n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à se prononcer en outre sur l'application de l'article 11 du décret du 28 mai 1970 qui concerne le cas où le dossier est incomplet ;
Cons., d'autre part, que la circonstance que les plans annexés à la demande de permis de construire ne sont pas datés du même jour que la demande de permis et ne sont pas signés par l'auteur de cette demande n'est pas en l'espèce, alors que ces plans sont signés par l'architecte de M. X..., de nature à entacher la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 mai 1972 ;
Sur les moyens relatifs à la décision du ministre chargé des monuments historiques de ne pas engager la procédure de classement : Cons., d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre chargé des monuments historiques, informé des travaux que M. X... se proposait de faire exécuter sur le " Temple de l'amitié ", ait pris la décision de ne pas faire usage du pouvoir que lui confère l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 d'engager la procédure de classement de cet édifice en se fondant sur des faits matériellement inexacts ou en procédant à une appréciation des conséquences des travaux envisagés entachée d'une erreur manifeste ;
Cons., d'autre part, que le ministre, qui n'avait pas engagé une procédure de classement du " Temple de l'amitié ", n'était pas tenu de consulter la commission supérieure des monuments historiques et pouvait, conformément aux dispositions du décret du 18 mars 1924 et du décret du 24 avril 1945 modifié par le décret du 11 février 1970, prendre l'avis de la délégation permanente de cet organisme ; que celle-ci n'était pas tenue d'entendre Mme Z...
Y... Florian ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de toute ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a répondu à l'ensemble des moyens articulés devant lui par Mme Z...
Y... Florian et dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 2 mai 1972 ;... rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 02563
Date de la décision : 14/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire - Faculté pour le ministre de s'opposer - par l'engagement d'une procédure de classement - à des travaux projetés par le propriétaire - Refus de l'exercer - [1] Possibilité de prendre cette décision avant l'expiration du délai de réflexion - [2] Contrôle du juge - Contrôle restreint.

41-01[1], 68-03-03-03 Permis de construire en vue de procéder à des travaux sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Bien que cela ne fût pas obligatoire avant l'introduction de l'article R.421-38-2 du code de l'urbanisme par le décret n° 77-752 du 7 juillet 1977, la demande a été transmise pour examen au ministre chargé des monuments historiques, qui a donné son accord à la délivrance du permis demandé. Le ministre a pu,sans attendre l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait pour prendre sa décision en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 combinées avec celles de l'article 2 de la loi du 27 août 1941, renoncer à engager la procédure de classement de l'immeuble et les prescriptions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1973 n'ont donc pas été méconnues.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus du ministre chargé des monuments historiques de s'opposer - par l'engagement d'une procédure de classement - à des travaux projetés sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire [art - 2 de la loi du 31 décembre 1913].

41-01[2], 54-07-02-04-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre chargé des monuments historiques, avisé par le propriétaire d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire de son intention de procéder à des modifications sur cet immeuble, pour décider de ne pas faire usage du pouvoir que lui confère l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 d'engager la procédure de classement de l'immeuble.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Législation sur les monuments historiques - Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire [art - 2 de la loi du 31 décembre 1913].


Références :

Arrêté préfectoral du 02 mai 1972 Paris permis de construire Décision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme R421-38-2
Décret du 18 mars 1924
Décret du 24 avril 1945
Décret 70-148 du 11 février 1970
Décret 70-446 du 28 mai 1970 art. 11
Décret 72-323 du 20 avril 1972 art. 1.
Décret 77-752 du 07 juillet 1977
LOI du 31 décembre 1913 art. 2
LOI du 27 août 1941 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1983, n° 02563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:02563.19831014
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