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19/10/1983 | FRANCE | N°23013

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1983, 23013


Requête de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 18 décembre 1979 du tribunal administratif de Pau rejetant ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si M. X... soutient que, lors de la vérification de la comptabilité de l'hô

tel-restaurant qu'il exploitait, à Z... en société de fait avec sa soeur, le vérifica...

Requête de M. X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 18 décembre 1979 du tribunal administratif de Pau rejetant ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si M. X... soutient que, lors de la vérification de la comptabilité de l'hôtel-restaurant qu'il exploitait, à Z... en société de fait avec sa soeur, le vérificateur n'aurait pas délivré de reçu des documents comptables qu'il a emportés, et que la date de la restitution de ceux-ci demeure inconnue, il résulte cependant de l'instruction que, dans sa lettre du 9 avril 1976, Mme Y... associée de fait et soeur du requérant, en demandant que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration, a donné elle-même une liste précise des documents remis, rendant inutile la délivrance d'un reçu, et que la restitution de ceux-ci, dont la réalité n'est pas contestée, est intervenue avant les notifications de redressements du 8 juillet 1976, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 1649 septies F, du code général des impôts, applicable en l'espèce ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. que l'hôtel-restaurant susmentionné a été cédé le 27 février 1976 ; que, pour obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge, au titre de l'année 1976, à raison de sa quote-part de la plus-value à long terme réalisée lors de cette cession, M. X... demande à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 39 sepdecies du code général des impôts en faveur des contribuables dont les bénéfices sont fixés forfaitairement et qui réalisent la cession de leur fonds plus de cinq ans après son acquisition ; qu'il fait valoir, à cette fin, que, pour les deux premiers mois de l'année 1976, le chiffre d'affaires de la société de fait était inférieur au maximum fixé à l'article 302 ter du code général des impôts, au dessous duquel le régime du forfait s'applique de plein droit ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39 sepdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " Sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, deuxième alinéa, les plus-values provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposées d'après le régime du forfait sont exonérées lorsque la cession ou la cessation de l'entreprise intervient plus de cinq ans après la création ou l'achat de celle-ci ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seules en bénéficier les entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'année au cours de laquelle intervient la cession et que, lorsque cette cession se produit à un moment de l'année où la détermination du régime d'imposition de l'entreprise cédante ne peut être effectuée, à défaut d'éléments certains sur le montant du chiffre d'affaires selon lequel devra être déterminé le régime d'impositon applicable au titre de l'année de la cession, il doit être fait référence au régime applicable pour l'année antérieure ; qu'il est, en l'espèce, constant que le chiffre d'affaires de l'entreprise de fait X... Y... a dépassé, tant en 1974 qu'en 1975, le plafond de 500 000 F fixé à l'article 302 ter du code et qu'ainsi, elle relevait, en 1975, du régime d'imposition selon le bénéfice réel ; qu'à la date de la cession, intervenue le 27 février 1976, le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de 1976, ne pouvait encore être déterminé, eu égard à la briéveté de la période écoulée depuis le début de l'année et du caractère saisonnier de l'exploitation ; qu'il y avait donc lieu de se référer au régime d'imposition de l'année antérieure au titre de laquelle, comme il vient d'être dit, le régime du forfait ne lui était plus applicable ; que par suite, M. X... ne peut se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 39 sepdecies du code ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt contesté ;
rejet .N
1 Sol. contraire à Ministre des finances c/ M. X..., 6 nov. 1974, 93.879, p. 536.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 23013
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE [NOTIONS] - Champ d'application du régime du forfait.

19-04-02-01-02, 19-04-02-01-06-02 Entreprise exploitant un hôtel-restaurant et relevant en 1975 du régime d'imposition selon le bénéfice réel. Elle fait l'objet d'une cession à la fin de février 1976. Eu égard à la brièveté de la période écoulée depuis le début de l'année et du caractère saisonnier de l'exploitation, le chiffre d'affaires de 1976 ne pouvait être déterminé. Si le chiffre d'affaires constaté au cours des deux premiers mois de 1976 était inférieur au maximum fixé à l'article 302-ter du C.G.I., en dessous duquel le régime du forfait s'applique de plein droit, le contribuable ne pouvait s'en prévaloir. Il y avait lieu de se référer au régime d'imposition de l'année antérieure, le régime du forfait ne lui était pas applicable ni, par conséquent, les exonérations prévues à l'article 29 sepdecies en faveur des contribuables dont les bénéfices sont fixés forfaitairement et qui réalisent la cession de leur fonds plus de 5 ans après son acquisition.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Régime du forfait inapplicable.


Références :

CGI 1649 septies F.
CGI 302 ter
CGI 39 sepdecies [1976]

1. AB.JUR. ou CONTR. Ministre des finances c/ Sieur X., 1974-11-06, 93879, p. 536


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1983, n° 23013
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:23013.19831019
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